La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/1997 | FRANCE | N°95-83042

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 avril 1997, 95-83042


REJET du pourvoi formé par :
- X... Christian, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en date du 19 janvier 1995, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre en raison de l'extinction de l'action publique.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3°, en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 8

, 43, 52, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Christian, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en date du 19 janvier 1995, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre en raison de l'extinction de l'action publique.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3°, en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 43, 52, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 12 septembre 1994 ;
" aux motifs que, la nouvelle plainte avec constitution de partie civile ayant été déposée par Christian X... devant le doyen des juges d'instruction de Reims le 21 mars 1994, il apparaît que plus de 3 ans se sont écoulés après le dernier acte interruptif de prescription que constitue la sommation interpellative délivrée le 22 septembre 1989, la précédente constitution de partie civile, déposée devant un magistrat incompétent, n'ayant pu interrompre la prescription dans la mesure où le plaignant pouvait avoir connaissance de cette incompétence avant de saisir le magistrat incompétent ;
" alors qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de Christian X... du 4 janvier 1990, une information avait été ouverte à Châlons-sur-Marne suivant réquisitoire introductif du 21 avril 1990 ; qu'à l'issue de cette information la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, saisie par requête du procureur de la République du 31 mars 1992, avait, par arrêt du 27 mai 1992, annulé les pièces de la procédure à partir du réquisitoire introductif ; que, si les actes d'instruction, parce qu'entachés de nullité, n'avaient pas interrompu la prescription, ils l'avaient au moins suspendue ; qu'ainsi la cour d'appel, qui constatait que le dernier acte interruptif de prescription remontait au 22 septembre 1989, ne pouvait décider que l'action publique, qui avait été suspendue du 21 avril 1990 au 27 mai 1992 était prescrite lorsque Christian X... avait, le 21 mars 1994, à nouveau porté plainte avec constitution de partie civile " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt que Christian X... a fait délivrer aux époux Y..., demeurant dans le ressort du tribunal de grande instance de Reims, le 22 septembre 1989, une sommation interpellative leur enjoignant de représenter les fonds provenant d'une vente réalisée en Espagne, en 1986, par leur intermédiaire ; que, cet acte n'ayant été suivi d'aucun effet, Christian X... a déposé une plainte avec constitution de partie civile, du chef d'abus de confiance, le 4 janvier 1990, devant le juge d'instruction de Châlons-sur-Marne ; que, sur la demande qui lui en a été faite par le ministère public, la chambre d'accusation de Reims a, par arrêt du 27 mai 1992, annulé cette procédure en raison de l'incompétence de la juridiction de Châlons-sur-Marne ;
Qu'ayant renouvelé sa constitution de partie civile, le 21 mars 1994, devant le juge d'instruction de Reims, Christian X... s'est vu opposer, par celui-ci, la prescription des faits ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation, après avoir rappelé qu'ayant été annulés, les actes de l'information ouverte le 21 avril 1990 sur plainte avec constitution de partie civile, n'ont pu ni interrompre ni suspendre le délai de prescription, relève qu'aucun acte de poursuite valable n'a été accompli entre les 2 plaintes ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-83042
Date de la décision : 03/04/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Plainte - Plainte avec constitution de partie civile - Actes d'une information ouverte sur constitution de partie civile - Annulation - Effet.

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Plainte avec constitution de partie civile - Actes d'une information ouverte sur constitution de partie civile - Annulation - Effet

Les actes d'une information ouverte sur constitution de partie civile, annulés par une chambre d'accusation en raison d'une incompétence territoriale, ne peuvent ni interrompre ni suspendre le délai de la prescription. (1).


Références :

Code de procédure pénale 7, 8, 43, 52

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre d'accusation), 19 janvier 1995

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1988-03-16, Bulletin criminel 1988, n° 131, p. 340 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 avr. 1997, pourvoi n°95-83042, Bull. crim. criminel 1997 N° 134 p. 453
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 134 p. 453

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Culié, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Mordant de Massiac.
Avocat(s) : Avocat : M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.83042
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award