Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., après avoir exercé une activité commerciale jusqu'au 1er mai 1989, a apporté son fonds de commerce à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée qu'il a fondée et dont il a confié la gérance à un tiers ; que la caisse Organic a émis une contrainte pour le recouvrement des cotisations d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles réclamées à M. X... au titre de l'activité commerciale exercée sous cette nouvelle forme ; que la cour d'appel (Limoges, 17 janvier 1995), accueillant l'opposition formée par l'intéressé, a décidé qu'il ne devait aucune cotisation à ce régime ;
Attendu que la caisse Organic fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la contrainte, alors, selon le moyen, que l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont l'activité est commerciale est obligatoirement affilié au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, même s'il n'exerce aucune activité dans l'entreprise dont il a confié la gérance à un tiers, et est redevable de cotisations dans les conditions fixées par les articles D. 633-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 11 de la loi du 17 janvier 1986, devenu l'article L. 622-9 du Code de la sécurité sociale, et les articles D. 633-1 et suivants du même Code ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 622-9 du Code de la sécurité sociale que l'associé d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée est assujetti au régime de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles s'il exerce par lui-même l'activité donnant lieu à l'assujettissement ; que l'arrêt, adoptant les motifs des premiers juges, constate que M. Y... a cessé toute activité commerciale le 1er mai 1989, qu'il n'est pas gérant et n'exerce aucune fonction dans l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée à laquelle il a apporté son fonds de commerce ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne devait plus être soumis aux cotisations prévues par les articles D. 633-1 à D. 633-20 du même Code ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.