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03/04/1997 | FRANCE | N°95-12866

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 1997, 95-12866


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., après avoir exercé une activité commerciale jusqu'au 1er mai 1989, a apporté son fonds de commerce à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée qu'il a fondée et dont il a confié la gérance à un tiers ; que la caisse Organic a émis une contrainte pour le recouvrement des cotisations d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles réclamées à M. X... au titre de l'activité commerciale exercée sous cette nouvelle forme ; que la cour d'appel (Limoges, 17 janvier 1995), accueillant l

'opposition formée par l'intéressé, a décidé qu'il ne devait aucune coti...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., après avoir exercé une activité commerciale jusqu'au 1er mai 1989, a apporté son fonds de commerce à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée qu'il a fondée et dont il a confié la gérance à un tiers ; que la caisse Organic a émis une contrainte pour le recouvrement des cotisations d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles réclamées à M. X... au titre de l'activité commerciale exercée sous cette nouvelle forme ; que la cour d'appel (Limoges, 17 janvier 1995), accueillant l'opposition formée par l'intéressé, a décidé qu'il ne devait aucune cotisation à ce régime ;

Attendu que la caisse Organic fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la contrainte, alors, selon le moyen, que l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont l'activité est commerciale est obligatoirement affilié au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, même s'il n'exerce aucune activité dans l'entreprise dont il a confié la gérance à un tiers, et est redevable de cotisations dans les conditions fixées par les articles D. 633-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 11 de la loi du 17 janvier 1986, devenu l'article L. 622-9 du Code de la sécurité sociale, et les articles D. 633-1 et suivants du même Code ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 622-9 du Code de la sécurité sociale que l'associé d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée est assujetti au régime de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles s'il exerce par lui-même l'activité donnant lieu à l'assujettissement ; que l'arrêt, adoptant les motifs des premiers juges, constate que M. Y... a cessé toute activité commerciale le 1er mai 1989, qu'il n'est pas gérant et n'exerce aucune fonction dans l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée à laquelle il a apporté son fonds de commerce ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne devait plus être soumis aux cotisations prévues par les articles D. 633-1 à D. 633-20 du même Code ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-12866
Date de la décision : 03/04/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Assujettis - Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée - Associé - Absence d'activité - Portée .

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Assujettis - Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée - Associé - Condition

Il résulte de l'article L. 622-9 du Code de la sécurité sociale que l'associé d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée est assujetti au régime de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles s'il exerce par lui-même l'activité donnant lieu à l'assujettissement. Tel n'est pas le cas de l'associé qui, n'exerçant aucune activité commerciale, a confié la gérance de l'entreprise à un tiers et n'exerce aucune fonction dans celle-ci.


Références :

Code de la sécurité sociale L622-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 17 janvier 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-06-08, Bulletin 1995, V, n° 193, p. 142 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 1997, pourvoi n°95-12866, Bull. civ. 1997 V N° 139 p. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 139 p. 101

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gougé.
Avocat(s) : Avocats : M. Delvolvé, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.12866
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