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02/04/1997 | FRANCE | N°95-42723

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 1997, 95-42723


Sur le second moyen :

Vu l'article R. 351-52 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de fermeture d'un établissement pour mise en congé annuel du personnel, les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé peuvent prétendre individuellement aux allocations pour privation partielle d'emploi, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont ils auraient pu bénéficier pendant la période de référence ;

Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'éduca

teur par l'IMP La Garenne pour une durée déterminée initialement fixée du 19 octobre 1...

Sur le second moyen :

Vu l'article R. 351-52 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de fermeture d'un établissement pour mise en congé annuel du personnel, les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé peuvent prétendre individuellement aux allocations pour privation partielle d'emploi, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont ils auraient pu bénéficier pendant la période de référence ;

Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'éducateur par l'IMP La Garenne pour une durée déterminée initialement fixée du 19 octobre 1992 au 30 juillet 1993 ; que, son droit à congés payés acquis pendant cette période étant insuffisant pour couvrir la durée de la fermeture de l'IMP au mois d'août, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 223-15 du Code du travail ou, subsidiairement, de l'allocation prévue à l'article R. 351-52 du même Code ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité au titre de congés sans solde, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que l'ancienneté de ce salarié ne lui permettait pas de bénéficier de l'intégralité des congés annuels du mois d'août correspondant à la fermeture de l'IMP La Garenne, a énoncé qu'il revient aux parties de se pourvoir auprès des ASSEDIC pour obtenir cette indemnité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur, saisi d'une demande du salarié de bénéficier d'une allocation pour privation partielle d'emploi à raison de ce que la fermeture de l'IMP pour congés excédait la durée de son droit à congé, de la transmettre au service de la direction départementale du Travail et de l'Emploi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. X... de sa demande d'allocation fondée sur l'article R. 351-52 du Code du travail, le jugement rendu le 20 mars 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Alençon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42723
Date de la décision : 02/04/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Chômage partiel - Fermeture de l'entreprise excédant la durée du droit à congés - Indemnité prévue à l'article R. 351-52 du Code du travail - Paiement - Modalités .

Il appartient à l'employeur, saisi d'une demande d'un salarié tendant à bénéficier de l'allocation pour privation partielle d'emploi prévue par l'article R. 351-52 du Code du travail à raison de la fermeture de l'entreprise pour congés pendant une durée excédant son propre droit à congés, de la transmettre au service de la direction départementale du Travail et de l'Emploi. Il s'ensuit que viole cet article R. 351-52 le conseil de prud'hommes qui, saisi par un salarié d'une demande d'allocation pour privation partielle d'emploi, renvoie les parties à se pourvoir auprès des ASSEDIC.


Références :

Code du travail R351-52

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Alençon, 20 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 1997, pourvoi n°95-42723, Bull. civ. 1997 V N° 137 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 137 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Soury.
Avocat(s) : Avocat : M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.42723
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