La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/1997 | FRANCE | N°95-17937

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 1997, 95-17937


Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, qui est préalable :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure, intervenue dans une autre cause ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'un véhicule de la société Cédec, assuré auprès de la Mutuelle du Mans assurances, a endommagé des glissières de sécurité sur une autoroute dont la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR) est concessionnaire

; que celle-ci a demandé à la société Cédec et à son assureur l'indemnisation des frais d...

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, qui est préalable :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure, intervenue dans une autre cause ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'un véhicule de la société Cédec, assuré auprès de la Mutuelle du Mans assurances, a endommagé des glissières de sécurité sur une autoroute dont la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR) est concessionnaire ; que celle-ci a demandé à la société Cédec et à son assureur l'indemnisation des frais d'intervention des services de l'autoroute pour la protection des lieux de l'accident, l'évacuation du véhicule accidenté et la protection des travaux de remise en état des glissières ;

Attendu que le Tribunal énonce que, dans un précédent jugement rendu dans un litige identique, il avait débouté la SAPRR, que ce jugement a été cassé par un arrêt de la Cour de Cassation, que, malgré les très pertinents arguments de défense de la société Cédec et de son assureur, il ne saurait, après avoir déjà été sanctionné par la Cour de Cassation, réitérer les attendus de sa première décision, et qu'au regard de l'article 1382 du Code civil et de cet arrêt il y a lieu d'accueillir la demande ;

En quoi il a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juin 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantua ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Belley.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-17937
Date de la décision : 02/04/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Référence à une décision antérieure - Décision intervenue dans une autre cause .

Pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure, intervenue dans une autre cause.


Références :

nouveau Code de procédure civile 455, 458

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nantua, 08 juin 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-03-27, Bulletin 1991, III, n° 101, p. 58 (cassation)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1991-02-27, Bulletin 1991, V, n° 102 (2), p. 64 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 1997, pourvoi n°95-17937, Bull. civ. 1997 II N° 102 p. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 102 p. 58

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.17937
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award