Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que des poursuites pénales ont été engagées en 1989 à l'encontre de M. X..., alors inscrit sur la liste des conseils juridiques de Grasse et, depuis lors, inscrit au barreau ; qu'elles ont abouti à la condamnation de celui-ci pour escroqueries et tentative d'obtention indue d'un document administratif à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende suivant un jugement du tribunal correctionnel de Grasse confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi formé à son encontre ; que, par ailleurs, des poursuites disciplinaires ayant été engagées pour les mêmes faits, le tribunal de grande instance a prononcé la radiation de M. X... de la liste susmentionnée pour une durée de 3 mois ; que, sur appel du ministère public, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la radiation définitive de celui-ci et ordonné la communication de sa décision au conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Grasse ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le deuxième moyen, réunis :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 1995), d'une part, d'avoir violé la règle non bis in idem, d'une part, en retenant deux fois les mêmes faits pour le sanctionner et, d'autre part, en le sanctionnant d'une mesure de radiation définitive pour des faits ayant déjà donné lieu à une condamnation pénale, et, ce faisant, d'avoir contrevenu à l'article 4 du protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'à l'article 6 de celle-ci et à l'article 14 et 7 du Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en la fondant sur des faits que le juge répressif avait qualifiés d'escroquerie et d'obtention indue de document administratif, et, d'autre part, que n'est en rien contraire aux traités précités la distinction des poursuites pénales et disciplinaires ; que ces griefs sont dénués de fondement ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... reproche enfin à l'arrêt attaqué d'avoir commis un excès de pouvoir en ordonnant la communication au conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Grasse de sa décision pour qu'il en soit tiré toutes conséquences ;
Mais attendu qu'aucune disposition ne fait interdiction à quiconque de porter à la connaissance d'un conseil de l'Ordre des faits de nature à l'aider dans l'exercice de ses attributions en matière disciplinaire ; d'où il suit que le grief n'est pas mieux fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.