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02/04/1997 | FRANCE | N°95-13567

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 1997, 95-13567


Sur le moyen unique, pris en ses deux première branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 31 janvier 1995), que chargé de l'exécution d'une décision de justice aux termes de laquelle M. X... avait été condamné à payer une certaine somme à la société Banco Bilbao Vizcaya (la banque), un huissier de justice a saisi un juge de l'exécution des difficultés qui avaient entravé les opérations de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la société Sermeto ; que le juge a condamné le tiers saisi à payer à la banque la somme restant due à celle-

ci par M. X... ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué...

Sur le moyen unique, pris en ses deux première branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 31 janvier 1995), que chargé de l'exécution d'une décision de justice aux termes de laquelle M. X... avait été condamné à payer une certaine somme à la société Banco Bilbao Vizcaya (la banque), un huissier de justice a saisi un juge de l'exécution des difficultés qui avaient entravé les opérations de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la société Sermeto ; que le juge a condamné le tiers saisi à payer à la banque la somme restant due à celle-ci par M. X... ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, l'article 60, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1992 sanctionne " le tiers saisi qui, sans motif légitime ne fournit pas les renseignements prévus " à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'en l'espèce, il est constant que les renseignements sollicités par l'huissier le 21 juin 1994 dans l'après-midi ont été fournis par la société Sermeto, le 22 juin en début de matinée ; que, dès lors celle-ci avait satisfait à ses obligations légales ; qu'en retenant, pour décider du contraire, que le tiers saisi n'avait pas fourni les renseignements " sur-le-champ " alors que l'article 60, alinéa 1er, du décret susvisé sanctionne seulement la carence du tiers saisi, la cour d'appel a ajouté au texte qu'elle prétendait appliquer et l'a par là même violé ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la société Sermeto avait fait valoir dans ses écritures que c'était en raison de l'absence du directeur financier lors du premier passage de l'huissier et de l'informatisation des services comptables dont les responsables n'étaient plus présents lorsque l'huissier était revenu après la fermeture des bureaux, qu'elle n'avait fourni les renseignements demandés que le lendemain matin ; qu'en se bornant, à l'appui de sa décision, à retenir que la société avait eu la possibilité entre les deux passages de l'huissier de procéder aux investigations nécessaires, sans rechercher si les circonstances précisément invoquées par celle-ci ne caractérisaient pas le motif légitime visé par la loi en cas de non-fourniture des renseignements par le tiers saisi, la cour d'appel a violé par manque de base légale l'article 60, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu que le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 ; que l'arrêt a relevé que l'officier ministériel s'était présenté vainement le 21 juin 1994, à deux reprises, dans les locaux de la société Sermeto et n'avait reçu les renseignements que le lendemain ;

Et attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, retenu que les causes de retard invoquées par le tiers saisi ne procédaient pas d'un motif légitime, la cour d'appel a exactement décidé que le tiers saisi n'avait pas satisfait à ses obligations légales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-13567
Date de la décision : 02/04/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie-attribution - Tiers saisi - Obligations - Etendue de ses obligations à l'égard du saisi - Déclaration - Moment.

1° Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991.

2° PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie-attribution - Tiers saisi - Obligations - Etendue de ses obligations à l'égard du saisi - Déclaration - Retard - Motif légitime - Appréciation souveraine.

2° Le juge apprécie souverainement si les causes de retard invoquées par le tiers saisi procèdent d'un motif légitime.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 44

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 31 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 1997, pourvoi n°95-13567, Bull. civ. 1997 II N° 107 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 107 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.13567
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