Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'un véhicule, intervenant à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident, est impliqué au sens de ce texte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., qui descendait du trottoir pour traverser une rue, est tombée au moment où l'automobile conduite par M. X... s'engageait dans cette rue ; que, blessée, elle a assigné celui-ci et son assureur, les Mutuelles du Mans, en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande, l'arrêt énonce qu'il n'est pas établi que le véhicule conduit par M. X... ait perturbé de quelque façon que ce soit la circulation ou qu'il ait eu un comportement anormal de nature à provoquer une réaction de peur ou de surprise chez le piéton ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'il ressortait de l'enquête de police et de la déclaration du seul témoin objectif des faits que Mme Y... avait eu, à la vue du véhicule qui tournait sur sa gauche, un mouvement de recul, dû à la surprise, qui avait provoqué sa chute en arrière, ce dont il résultait que l'automobile était impliquée dans l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.