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02/04/1997 | FRANCE | N°94-14223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 1997, 94-14223


Sur le premier moyen :

Vu les articles 809, alinéa 2, et 1458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par une convention qui comportait une clause compromissoire, M. et Mme X... et Y...
Z... (les consorts X...) ont cédé à la société Fiduciaire européenne de gestion économique et financière (la société Fiduciaire européenne) les parts sociales de la SARL CPCI Gestion informatique, pour un prix dont une partie a été payée comptant ; que des difficultés étant survenues entre les parties sur le paiement du solde, les consorts

X... en ont demandé le paiement au juge des référés ; que par deux ordonnances un ...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 809, alinéa 2, et 1458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par une convention qui comportait une clause compromissoire, M. et Mme X... et Y...
Z... (les consorts X...) ont cédé à la société Fiduciaire européenne de gestion économique et financière (la société Fiduciaire européenne) les parts sociales de la SARL CPCI Gestion informatique, pour un prix dont une partie a été payée comptant ; que des difficultés étant survenues entre les parties sur le paiement du solde, les consorts X... en ont demandé le paiement au juge des référés ; que par deux ordonnances un président de tribunal de commerce s'est déclaré incompétent, en raison de la clause d'arbitrage, pour allouer la provision réclamée, et a ordonné une mesure de séquestre ; qu'une ordonnance de référé, rendue par un président de tribunal de grande instance a imparti aux consorts X... un délai pour désigner un arbitre conformément aux dispositions de la clause compromissoire, et a rejeté leur demande de provision ; que ces trois ordonnances ont donné lieu à des appels dont la cour d'appel a prononcé la jonction ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande de provision devant le juge des référés et condamner la société Fiduciaire européenne à payer des provisions à M. et Mme X... et à Mme Z..., l'arrêt retient que la créance du solde du prix de cession n'est pas sérieusement contestable ;

Qu'en statuant ainsi sans caractériser l'urgence, la cour d'appel, qui constatait l'existence d'une clause d'arbitrage, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-14223
Date de la décision : 02/04/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Urgence - Provision - Attribution - Juridiction étatique - Saisie - Existence d'une convention d'arbitrage - Effet .

ARBITRAGE - Clause compromissoire - Portée - Référé - Provision - Attribution - Condition

REFERE - Compétence - Provision - Arbitrage - Juridiction arbitrale non encore saisie

REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Applications diverses - Arbitrage - Tribunal arbitral non encore saisi

En présence d'une clause d'arbitrage, le juge des référés, saisi d'une demande de provision, doit caractériser l'urgence.


Références :

nouveau Code de procédure civile 809 al. 2, 1458

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 février 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-03-06, Bulletin 1990, I, n° 64, p. 47 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 1997, pourvoi n°94-14223, Bull. civ. 1997 II N° 108 p. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 108 p. 62

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.14223
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