La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1997 | FRANCE | N°94-43381

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 1997, 94-43381


Sur le moyen unique :

Vu l'article 2262 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été employé par le comité central d'entreprise de la Snecma pendant les mois de juillet et d'août des années 1954 à 1959 ; que, lorsqu'il s'est préoccupé, en 1990, de faire valider ses droits, il s'est avéré que son employeur n'était pas en mesure de démontrer le paiement des cotisations vieillesse, de sorte que la caisse des retraites, au moment de liquider la pension de M. X..., n'a pas voulu tenir compte des années 1954 à 1959 et lui a indiqué qu'il devait racheter les cotisations de

cette période puisqu'elles n'avaient pas été versées par l'employeur ; qu'a...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2262 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été employé par le comité central d'entreprise de la Snecma pendant les mois de juillet et d'août des années 1954 à 1959 ; que, lorsqu'il s'est préoccupé, en 1990, de faire valider ses droits, il s'est avéré que son employeur n'était pas en mesure de démontrer le paiement des cotisations vieillesse, de sorte que la caisse des retraites, au moment de liquider la pension de M. X..., n'a pas voulu tenir compte des années 1954 à 1959 et lui a indiqué qu'il devait racheter les cotisations de cette période puisqu'elles n'avaient pas été versées par l'employeur ; qu'après avoir été débouté de sa demande dirigée contre la caisse d'allocations vieillesse le salarié s'est retourné contre son ancien employeur et a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse d'une demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité correspondant au montant de la somme qui lui était demandée pour racheter les cotisations impayées ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de M. X..., la cour d'appel a énoncé que l'action du salarié n'avait pas été qualifiée comme une action en responsabilité contractuelle et que le salarié n'avait invoqué aucun acte interruptif de prescription ;

Attendu, cependant, que la prescription d'une action en responsabilité résultant d'un manquement aux obligations nées du contrat de travail ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle était saisie d'une action en responsabilité contractuelle fondée sur la faute de l'employeur qui avait omis de cotiser pour la période 1954-1959 et alors que cette faute n'avait été connue du salarié qu'au moment où il avait voulu valider ses droits, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-43381
Date de la décision : 01/04/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Non-paiement des cotisations de sécurité sociale - Action en réparation du salarié - Prescription - Délai - Point de départ .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Action en responsabilité - Prescription - Délai - Point de départ

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Périodes d'assurance - Versement des cotisations correspondantes - Défaut - Action en responsabilité dirigée contre l'employeur - Prescription - Délai - Point de départ

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription trentenaire - Action en responsabilité - Action en réparation du préjudice causé par le non-paiement par l'employeur de cotisations de sécurité sociale

La prescription d'une action en responsabilité résultant d'un manquement aux obligations nées du contrat de travail ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Doit être cassé l'arrêt déclarant prescrite l'action d'un salarié alors que la cour d'appel était saisie d'une action en responsabilité contractuelle fondée sur la faute de l'employeur qui avait omis de cotiser pour une période donnée et alors que cette faute n'avait été connue du salarié qu'au moment où il avait voulu valider ses droits.


Références :

Code civil 2262

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mai 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-12-18, Bulletin 1991, V, n° 598, p. 372 (rejet) ; Chambre sociale, 1992-05-21, Bulletin 1992, V, n° 335 (2), p. 208 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 1997, pourvoi n°94-43381, Bull. civ. 1997 V N° 130 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 130 p. 95

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Texier.
Avocat(s) : Avocats : M. Balat, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.43381
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award