REJET du pourvoi formé par :
- X... Salih,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 1995, qui, pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France, usurpation d'identité, l'a condamné à 2 peines d'emprisonnement de 12 et 6 mois, a ordonné son maintien en détention, la confiscation du véhicule saisi et prononcé l'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, de l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la peine d'interdiction du territoire français de 5 ans prononcée par les premiers juges à l'encontre de Salih X... ;
" aux motifs que, en ce qui concerne la prétendue qualité de réfugié politique, le prévenu ne peut apporter la preuve de ses dires ; qu'il ne peut produire qu'une carte de résident privilégié expirée depuis le 19 décembre 1991 et une carte de l'OFPRA valable du 20 décembre 1986 au 19 décembre 1991 ;
" alors que la qualité de réfugié statutaire ne peut être retirée que par une décision de l'OFPRA ; qu'il résultait des constatations de l'arrêt que le demandeur avait eu cette qualité au moins du 20 décembre 1986 au 19 janvier 1991 ; que faute d'avoir constaté, au besoin en interrogeant l'OFPRA, que Salih X... avait perdu cette qualité, laquelle aurait pu faire obstacle au prononcé de l'interdiction du territoire, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Salih X... a facilité, par aide directe, la circulation irrégulière de 3 étrangers en France, en les transportant dans son véhicule, et que, lors de son audition par la police sur ces faits, il a pris le nom et l'identité complète de son cousin Cemil X... dont il possédait la carte de résident portant la mention " réfugié turc " ;
Attendu que, pour rejeter les conclusions du prévenu qui sollicitait en appel la suppression de l'interdiction du territoire français ordonnée par le tribunal, l'arrêt attaqué prononce par les motifs exactement rappelés au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué ;
Qu'en effet, aucune disposition de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ne s'oppose à ce qu'une juridiction répressive puisse prononcer l'interdiction du territoire français à l'encontre d'un réfugié condamné pour un crime ou pour un délit ; que tel est le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.