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11/02/1987 | FRANCE | N°86-92485

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 février 1987, 86-92485


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- T. K.,

contre un arrêt de la Cour d'appel de PARIS, 10ème Chambre, en date du 26 mars 1986 qui a rejeté sa requête en relèvement de la peine d'interdiction définitive du territoire français;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 55-1 du Code pénal et 703 du Code de procédure pénale ;

"en ce que, par l'arrêt attaqué,

la Cour d'appel a rejeté la demande de relèvement de l'interdiction définitive du territoire présen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- T. K.,

contre un arrêt de la Cour d'appel de PARIS, 10ème Chambre, en date du 26 mars 1986 qui a rejeté sa requête en relèvement de la peine d'interdiction définitive du territoire français;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 55-1 du Code pénal et 703 du Code de procédure pénale ;

"en ce que, par l'arrêt attaqué, la Cour d'appel a rejeté la demande de relèvement de l'interdiction définitive du territoire présentée par le demandeur ;

"au motif, adopté des premiers juges, qu'en l'absence d'élément nouveau et le demandeur n'ayant pas utilisé la voie de l'appel contre le jugement qui a prononcé cette interdiction, "admettre sa demande équivaudrait à créer une nouvelle voie de recours et à faire échec à l'autorité de la chose jugée ;

"alors que ni l'article 55-1 du Code pénal, ni l'article 703 du Code de procédure pénale ne subordonnent la demande en vue d'être relevé d'une interdiction à l'épuisement des voies de recours ouvertes contre la décision prononçant cette interdiction ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est entaché d'erreur de droit et devra être annulé" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 32 et 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué refuse de relever le demandeur de l'interdiction définitive du territoire français prononcée contre lui ;

"alors que, par un moyen demeuré sans réponse, celui-ci faisait valoir qu'il était titulaire de la qualité de réfugié en application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ; qu'en effet, les articles 32 et 33 de cette Convention interdisent aux Etats contractants d'expulser, de quelque manière que ce soit, un réfugié sauf en cas de nécessité pour la sécurité nationale ; que l'interdiction définitive du territoire français constitue une "manière" d'expulsion et que, en l'espèce, celle-ci ne pouvant être regardée comme nécessaire à la sécurité nationale, il appartenait à la Cour d'appel de faire droit à la requête du demandeur" ;

Ces moyens étant réunis ;

Attendu que pour rejeter la requête par laquelle T. demandait à être relevé de la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 12 mars 1981 pour infraction à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, la Cour d'appel énonce que les faits sanctionnés par le jugement susvisé "sont graves" et qu'"aucun élément nouveau ne permet de revenir sur une mesure prise en connaissance de cause" ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou d'erreur de droit, la Cour d'appel qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation, en matière de relèvement des interdictions, a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens ; qu'en effet, aucune disposition de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ne s'oppose à ce qu'une juridiction répressive puisse prononcer l'interdiction définitive du territoire français à l'encontre d'un réfugié condamné pour un crime ou un délit ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-92485
Date de la décision : 11/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INTERDICTION DE SEJOUR - Interdiction définitive du territoire français - Relèvement - Conditions - Convention de Genève du 28 juillet 1951.


Références :

Code de procédure pénale 703
Code pénal 55-1
Convention de Genève du 28 juillet 1951, art. 32 et 33

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 fév. 1987, pourvoi n°86-92485


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.92485
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