La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/1997 | FRANCE | N°95-15915

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 1997, 95-15915


Sur le moyen unique :

Vu l'article 46 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 7 de ce décret ;

Attendu qu'à défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires un syndic peut être désigné par décision de justice ; que, sous réserve des dispositions prévues aux articles 8, alinéas 2 et 3, 47 et 50 du décret précité, l'assemblée générale est convoquée par le syndic ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 mars 1995), que l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Le Centenaire, du 23 avril 1990, a renouvelÃ

© la société Sogim dans ses fonctions de syndic pour une durée de un an ; que, lors de l'assem...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 46 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 7 de ce décret ;

Attendu qu'à défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires un syndic peut être désigné par décision de justice ; que, sous réserve des dispositions prévues aux articles 8, alinéas 2 et 3, 47 et 50 du décret précité, l'assemblée générale est convoquée par le syndic ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 mars 1995), que l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Le Centenaire, du 23 avril 1990, a renouvelé la société Sogim dans ses fonctions de syndic pour une durée de un an ; que, lors de l'assemblée générale du 15 avril 1991, la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 n'étant pas atteinte, une nouvelle assemblée générale a été décidée pour le 21 mai 1991 ; que la Sogim a adressé les convocations aux copropriétaires le 3 mai 1991, et que l'assemblée générale du 21 mai suivant a renouvelé le syndic dans ses fonctions pour 3 ans ; que M. X... a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette dernière assemblée générale ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient qu'en décidant, le 15 avril 1991, la tenue d'une deuxième assemblée générale pour le 21 mai 1991 les copropriétaires ont nécessairement donné mandat tacite au syndic de convoquer ladite assemblée générale, et que telle peut être retenue la commmune intention des parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'à l'assemblée générale du 15 avril 1991 la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 n'avait pas été atteinte et qu'à la date à laquelle les convocations avaient été adressées aux copropriétaires le mandat du syndic était expiré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-15915
Date de la décision : 26/03/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndic - Mandat - Durée - Expiration - Portée .

COPROPRIETE - Syndic - Mandat - Renouvellement - Mandat expiré à la date de convocation des copropriétaires - Effet

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Convocation - Convocation par un syndic dont le mandat est expiré

Doit être cassé l'arrêt qui, pour rejeter la demande en annulation de l'assemblée générale ayant renouvelé le syndic dans ses fonctions pour 3 ans, retient qu'en décidant, lors de la précédente assemblée générale, la tenue d'une deuxième assemblée générale les copropriétaires ont nécessairement donné mandat tacite au syndic de convoquer ladite assemblée générale et que telle peut être retenue la commune intention des parties, alors que la cour d'appel avait constaté qu'à la première assemblée générale la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 n'avait pas été atteinte et qu'à la date à laquelle les convocations avaient été adressées aux copropriétaires le mandat du syndic était expiré.


Références :

Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 46, art. 7
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 25

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 22 mars 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-01-23, Bulletin 1991, III, n° 32, p. 19 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mar. 1997, pourvoi n°95-15915, Bull. civ. 1997 III N° 72 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 72 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Masson-Daum.
Avocat(s) : Avocats : MM. Boullez, Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.15915
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award