Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 22 février 1995), que, lors d'une livraison de paille par l'ensemble routier de la société Trans Deux-Sèvres (la société) au GAEC du Guerne, des bottes de paille sont tombées, blessant M. X... ; que celui-ci a demandé réparation de son préjudice à la société, à la MACIF, son assureur en assurance automobile obligatoire, et au GAN, son assureur en responsabilité civile professionnelle ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la MACIF à indemnisation, alors, selon le moyen, que, d'une part, la loi du 5 juillet 1985 institue une obligation de réparation des dommages qui déroge aux règles de droit commun de la responsabilité civile ; qu'il s'ensuit que le champ d'application de ces dispositions ne saurait être étendu au-delà de celui qui est fixé par les termes mêmes de la loi ; que l'obligation de réparation édictée par ce texte législatif est subordonnée à la condition que le dommage ait été causé par un véhicule terrestre à moteur en circulation ; qu'en admettant, par voie d'interprétation extensive, que cette loi s'appliquerait à un accident causé par la chute d'une botte de paille provenant d'un véhicule arrêté en vue d'une opération de déchargement, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a créé une nouvelle obligation civile de réparation, violant ainsi l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; que, d'autre part, la loi du 5 juillet 1985 ne peut être appliquée qu'en cas d'accident de la circulation ; que la chute de bottes de paille entreposées dans la remorque d'un camion immobile, au cours des opérations de déchargement de la marchandise, n'est pas un accident dû à un fait de circulation ; qu'il résulte des mentions mêmes de l'arrêt attaqué que l'accident dont M. X... a été victime a été occasionné par la chute de bottes de paille, transportées par une remorque, au moment de la libération des sangles ; qu'en retenant que cet accident était un accident de la circulation la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en outre le déchargement des envois de 3 tonnes et plus incombe au destinataire des marchandises ; qu'en retenant que la libération des sangles incombait au chauffeur, sans rechercher si le poids des marchandises livrées était supérieur ou non à 3 tonnes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8, paragraphe 2, de la loi du 30 décembre 1982 et du décret du 7 avril 1988 portant approbation du contrat type pour le transport public routier de marchandises applicables aux envois de 3 tonnes et plus ; qu'enfin, en affirmant que la chute des bottes de paille trouvait " nécessairement " sa cause dans le déplacement antérieur du véhicule, sans se référer à des éléments de preuve permettant de justifier cette affirmation, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que la chute des bottes de paille s'est produite au moment du décrochage de la dernière sangle qui maintenait le chargement sur la remorque en stationnement, sans l'intervention d'un appareil de levage ;
Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'accident était un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 et que la MACIF, aux côtés de son assuré, était tenue à indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.