REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 19 décembre 1996, qui, dans l'information suivie contre X... des chefs de travail clandestin, soumission de personnes à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, aide à l'entrée et au séjour irréguliers, a déclaré recevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186, alinéa 4, 502 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation a déclaré recevable, en la forme, l'appel de la mise en examen ;
" aux motifs que ledit appel a été formulé au secrétariat commun des juges d'instruction du tribunal (...) partie intégrante de la juridiction qui a rendu l'ordonnance " attaquée et ce sic par un agent faisant fonction de greffier régulièrement habilité " ;
" alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 186, alinéa 4, et 502 du Code de procédure pénale que la déclaration d'appel du mis en examen et de la partie civile doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, qui doit s'entendre, en l'espèce, du greffe du tribunal auquel appartient le magistrat instructeur ;
" que, d'ailleurs, aux termes de l'article 185, alinéa 2, du même Code, l'appel du procureur de la République contre les ordonnances du juge d'instruction est formé par déclaration au greffe du tribunal " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 2 décembre 1996, le conseil de X... a interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Que, pour déclarer recevable cet appel, la chambre d'accusation relève qu'il a été formé au secrétariat commun des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny, " partie intégrante de la juridiction qui a rendu l'ordonnance attaquée ", et reçu par un agent faisant fonction de greffier régulièrement habilité ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que la personne chargée de recevoir cet appel avait reçu délégation à cette fin du greffier en chef du tribunal de grande instance de Bobigny et assurait des fonctions distinctes de celles de greffier d'instruction, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.