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25/03/1997 | FRANCE | N°96-83118

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mars 1997, 96-83118


IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par :
- X... Sylvie,
- l'Union syndicale pénitentiaire, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, en date du 28 mars 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse, violation du secret professionnel, agissements discriminatoires par un fonctionnaire public, a confirmé l'ordonnance portant notamment rejet d'une demande d'acte rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les

mémoires personnels produits ;
I. Sur le pourvoi de l'Union syndicale pé...

IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par :
- X... Sylvie,
- l'Union syndicale pénitentiaire, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, en date du 28 mars 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse, violation du secret professionnel, agissements discriminatoires par un fonctionnaire public, a confirmé l'ordonnance portant notamment rejet d'une demande d'acte rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
I. Sur le pourvoi de l'Union syndicale pénitentiaire :
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce syndicat, qui n'était pas appelant de l'ordonnance entreprise, n'avait pas la qualité de partie devant la chambre d'accusation ; que dès lors son pourvoi est irrecevable ;
II. Sur le pourvoi de Sylvie X... :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 82-1 et 575 du Code de procédure pénale :
Attendu, sur la première branche, que la demanderesse ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de répondre à sa demande tendant à ce que soit ordonné, sur le fondement de l'article 82-1 du Code de procédure pénale, la production de pièces par un témoin, dès lors que cette demande était irrecevable ; qu'en effet ce texte, dont les dispositions sont limitatives, n'autorise que les demandes tendant à la production de pièces par une autre partie ;
Attendu, sur la seconde branche, qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par des motifs prétendument erronés, refusé d'ordonner les confrontations réclamées par la partie civile, dès lors que l'appréciation d'une demande d'actes d'instruction complémentaires relève d'une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre les dispositions de l'arrêt de non-lieu, régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi de l'Union Syndicale pénitentiaire :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II. Sur le pourvoi de Sylvie X... :
Le REJETTE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83118
Date de la décision : 25/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt omettant de statuer sur une demande d'actes d'instruction complémentaires - Demande tendant à ordonner sur le fondement de l'article du Code de procédure pénale la production de pièces par un témoin - Irrecevabilité.

1° Est irrecevable la demande d'une partie tendant à ce que soit ordonnée, sur le fondement de l'article 82-1 du Code de procédure pénale, la production de pièces par un témoin, ce texte ne prévoyant que la production, par une partie, de pièces utiles à l'information. Dès lors, n'encourt pas la cassation l'arrêt d'une chambre d'accusation qui omet de répondre à une telle demande.

2° CASSATION - Moyen - Moyen de fait - Contrôle de la Cour de Cassation (non).

2° Les juridictions d'instruction apprécient souverainement les motifs pour lesquels elles estiment devoir rejeter une demande d'actes complémentaires d'instruction. Un moyen critiquant le rejet d'une telle demande, étant de pur fait, ne relève pas du contrôle de la Cour de Cassation(1).


Références :

2° :
Code de procédure pénale 82-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre d'accusation), 28 mars 1996

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-09-19, Bulletin criminel 1995, n° 272, p. 759 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 mar. 1997, pourvoi n°96-83118, Bull. crim. criminel 1997 N° 118 p. 400
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 118 p. 400

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Karsenty.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.83118
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