IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par :
- X... Sylvie,
- l'Union syndicale pénitentiaire, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, en date du 28 mars 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse, violation du secret professionnel, agissements discriminatoires par un fonctionnaire public, a confirmé l'ordonnance portant notamment rejet d'une demande d'acte rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
I. Sur le pourvoi de l'Union syndicale pénitentiaire :
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce syndicat, qui n'était pas appelant de l'ordonnance entreprise, n'avait pas la qualité de partie devant la chambre d'accusation ; que dès lors son pourvoi est irrecevable ;
II. Sur le pourvoi de Sylvie X... :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 82-1 et 575 du Code de procédure pénale :
Attendu, sur la première branche, que la demanderesse ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de répondre à sa demande tendant à ce que soit ordonné, sur le fondement de l'article 82-1 du Code de procédure pénale, la production de pièces par un témoin, dès lors que cette demande était irrecevable ; qu'en effet ce texte, dont les dispositions sont limitatives, n'autorise que les demandes tendant à la production de pièces par une autre partie ;
Attendu, sur la seconde branche, qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par des motifs prétendument erronés, refusé d'ordonner les confrontations réclamées par la partie civile, dès lors que l'appréciation d'une demande d'actes d'instruction complémentaires relève d'une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre les dispositions de l'arrêt de non-lieu, régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi de l'Union Syndicale pénitentiaire :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II. Sur le pourvoi de Sylvie X... :
Le REJETTE.