Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1351 du Code civil, et 4 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la relaxe ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur la demande en paiement formée par M. X... contre M. Z..., après avoir constaté que la reconnaissance de dette invoquée ne répondait pas aux prescriptions de l'article 1326 du Code civil, mais que ce document valait commencement de preuve par écrit, a retenu à titre de complément de preuve un témoignage de M. Y..., en considérant qu'il ressortait de la procédure pénale en faux témoignage dont celui-ci avait fait l'objet que " M. Y... a bien assisté au moins au transfert d'un sac de M. Z... à M. X... " ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que, pour relaxer M. Y..., la cour d'appel s'est prononcée après avoir relevé, par un motif qui en est le soutien nécessaire, que " M. Y... ne certifie pas avoir assisté à un échange mais se contente de préciser "l'échange a été fait dans la voiture" ", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.