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25/03/1997 | FRANCE | N°94-20299

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 1997, 94-20299


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1351 du Code civil, et 4 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la relaxe ;

Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur la demande en paiement formée par M. X... contre M. Z..., après avoir constaté que la reconnaissance de dette invoquée ne répondait pas aux prescriptions de l'article 1326 du Code civil, mais que ce document valait commencement de preuve par écrit, a r

etenu à titre de complément de preuve un témoignage de M. Y..., en considérant qu'...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1351 du Code civil, et 4 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la relaxe ;

Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur la demande en paiement formée par M. X... contre M. Z..., après avoir constaté que la reconnaissance de dette invoquée ne répondait pas aux prescriptions de l'article 1326 du Code civil, mais que ce document valait commencement de preuve par écrit, a retenu à titre de complément de preuve un témoignage de M. Y..., en considérant qu'il ressortait de la procédure pénale en faux témoignage dont celui-ci avait fait l'objet que " M. Y... a bien assisté au moins au transfert d'un sac de M. Z... à M. X... " ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que, pour relaxer M. Y..., la cour d'appel s'est prononcée après avoir relevé, par un motif qui en est le soutien nécessaire, que " M. Y... ne certifie pas avoir assisté à un échange mais se contente de préciser "l'échange a été fait dans la voiture" ", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-20299
Date de la décision : 25/03/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Etendue - Relaxe - Motifs .

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Portée - Décision de relaxe

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Motifs - Soutien nécessaire du dispositif

L'autorité de chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la relaxe.


Références :

Code civil 1351
Code de procédure pénale 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 septembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-11-05, Bulletin 1991, IV, n° 330, p. 229 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mar. 1997, pourvoi n°94-20299, Bull. civ. 1997 I N° 104 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 104 p. 68

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.20299
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