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19/03/1997 | FRANCE | N°96-81789

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 1997, 96-81789


REJET du pourvoi formé par :
- X... Isabelle, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 1995, qui, dans les poursuites exercées contre Robert Y..., définitivement condamné pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugeme

nt du 13 février 1995 en ce qu'il avait admis, en son principe, le droit à répar...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Isabelle, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 1995, qui, dans les poursuites exercées contre Robert Y..., définitivement condamné pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement du 13 février 1995 en ce qu'il avait admis, en son principe, le droit à réparation du préjudice économique pour perte de chance liée à la contamination par l'hépatite C et ordonné une expertise en vue de le chiffrer, a mis fin sur ce point au litige élevé par Isabelle X... ;
" aux motifs que l'examen clinique effectué par l'expert judiciaire le 21 juin 1993 n'a révélé aucune anomalie notable ; qu'en d'autre termes il apparaît au vu de ce rapport qu'Isabelle X... ne souffre à l'heure actuelle d'aucun déficit physiologique particulier et n'est atteinte d'aucune incapacité permanente partielle en relation avec une complication d'une maladie chronique du foie après contamination par le virus VHC ; qu'en l'état actuel le préjudice subi par Isabelle X... est donc essentiellement d'ordre moral ; que le premier juge ne pouvait, sans se contredire, après avoir fixé le taux d'incapacité partielle permanente à 15 %, ordonner une expertise afin de "déterminer l'incidence de la contamination sur les changements professionnels de la victime et sa capacité de travail actuel", tout en indiquant que Isabelle X... ne présentait pas de symptomatologie fonctionnelle permettant d'orienter le diagnostic d'hépatite C et n'en présentait donc aucun déficit physiologique ; qu'une telle mesure d'instruction ne pouvait trouver sa justification que dans l'hypothèse où il serait véritablement avéré que la contamination par le virus VHC aurait eu de réelles incidences sur le cursus professionnel d'Isabelle X... ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'ensemble des difficultés de reclassement rencontrées par la demanderesse étant à l'évidence exclusivement consécutives aux blessures dont elle a été atteinte le 5 février 1988 ; que le jugement sera donc infirmé en ce sens, aucun préjudice patrimonial lié à la contamination n'étant certain et actuel ; qu'il n'y a pas matière à réserver les droits des parties ; qu'il y a également lieu à infirmation de ce chef ; qu'il est ainsi mis fin au litige de nature civile, étant rappelé à Isabelle X... qu'en cas d'aggravation de son état elle conserve la possibilité de saisir la juridiction compétente ;
" alors, d'une part, que Isabelle X... réclamait réparation de la perte de la chance résultant des conséquences économiques de tous ordres (difficultés professionnelles, alourdissement des primes d'assurances...), qui risquaient de survenir à raison de son état de contamination par le virus de l'hépatite C, et ce indépendamment de toute aggravation de cet état ; que, dès lors, la cour d'appel qui, après avoir relevé que Isabelle X... ne présente encore aucun déficit physiologique et que, partant, les difficultés de reclassement rencontrées ne peuvent qu'être consécutives aux blessures dont elle a été atteinte lors de l'accident de 1988, a conclu qu'il n'existe ainsi aucun préjudice patrimonial actuel et certain, là où elle était invitée à envisager la probabilité de dégradation à venir de la situation matérielle de l'intéressée à raison de son état de contamination d'ores et déjà avéré, a méconnu tout à la fois les termes du litige et l'étendue de sa saisine ;
" alors, d'autre part, et au même moment, qu'en estimant mal fondée la demande relative au préjudice économique consécutif à la contamination, et par conséquent inutile la mesure d'instruction ordonnée par le tribunal, motif pris de ce que, à défaut de déficit physiologique avéré à ce jour, le seul préjudice matériel dont puisse se prévaloir la victime est en réalité exclusivement consécutif aux blessures subies lors de l'accident de 1988 et se trouve d'ores et déjà réparé par l'incapacité permanente partielle de 15 %, sans rechercher si l'état de contamination ne risquait pas, par lui-même, d'avoir des incidences quasi inévitables sur l'avenir matériel de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés ci-dessus " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Isabelle X..., blessée au cours d'un accident de la circulation, a subi plusieurs transfusions de sang qui ont été à l'origine d'une contamination par le virus de l'hépatite C ; que, constituée partie civile dans les poursuites exercées contre l'auteur de l'accident, définitivement condamné pour blessures involontaires, la victime a demandé l'indemnisation du préjudice patrimonial résultant de cette contamination, et tenant en la perte d'une chance de trouver un emploi ;
Que le tribunal, constatant que la victime, atteinte d'une hépatite chronique persistante, ne présentait cependant aucun des symptômes de l'hépatite C, a ordonné une expertise afin de rechercher l'incidence de la contamination sur le cursus professionnel de la victime et sa capacité de travail actuelle ;
Attendu que, pour infirmer cette décision et débouter de sa demande la partie civile qu'elle indemnise par ailleurs des préjudices moral et sexuel découlant de sa contamination, la cour d'appel relève que le premier juge ne pouvait, sans se contredire, ordonner une telle expertise tout en constatant que la victime ne présentait ni déficit physiologique ni incapacité en relation avec l'hépatite C ; qu'ils déduisent de cette circonstance qu'Isabelle X... ne subit aucun préjudice patrimonial certain et actuel lié à sa contamination, les difficultés de reclassement professionnel qu'elle connaît depuis l'accident n'étant consécutives qu'à ses seules blessures ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la victime ne présentait aucune réduction de sa capacité physique, psychosensorielle ou intellectuelle en rapport avec sa contamination, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-81789
Date de la décision : 19/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Contamination par le virus de l'hépatite C. - Préjudice économique - Indemnisation - Conditions.

Une victime contaminée par le virus de l'hépatite C ne peut prétendre à l'indemnisation d'un préjudice économique, fût-ce au titre de la perte d'une chance, que si elle présente une réduction de sa capacité physique, psychosensorielle ou intellectuelle en rapport avec sa contamination. (1). Dès lors, justifie sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la demande d'une victime contaminée tendant à l'indemnisation du préjudice né de la perte d'une chance de trouver un emploi, relève qu'un tel préjudice n'est ni certain ni actuel.


Références :

Code civil 1382
Code de procédure pénale 2, 3, 485

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre correctionnelle), 29 septembre 1995

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre civile 2, 1993-07-20, Bulletin 1993, II, n° 274, p. 151 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 1997, pourvoi n°96-81789, Bull. crim. criminel 1997 N° 109 p. 365
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 109 p. 365

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocat : M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.81789
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