Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 241 du Code civil ;
Attendu que si le défendeur à une demande principale en divorce pour rupture de la vie commune ne peut présenter une demande reconventionnelle sur le même fondement il a la possibilité d'invoquer à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce les torts de celui qui a pris l'initiative de la demande ;
Attendu que l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux X..... pour rupture de la vie commune énonce pour débouter l'épouse de sa demande reconventionnelle en divorce qu'elle ne peut faire état d'un abandon de la vie commune, cette rupture constituant le fondement de la demande principale ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée.