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12/03/1997 | FRANCE | N°96-83554

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 1997, 96-83554


REJET du pourvoi formé par :
- X... Djamel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 9 mai 1996 qui, pour recel de vol avec violence en récidive, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement et à l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant 5 ans.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, le 11 septembre 1995, à 17 heures 30, Djamel X..., dont l'identité était contrôlée sur la voie publique à Vaulx-en-Velin, a été mis à la disposition d'un officier de police judiciaire, et s'

est vu notifier à 18 heures un placement en garde à vue prenant effet à 17 heure...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Djamel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 9 mai 1996 qui, pour recel de vol avec violence en récidive, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement et à l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant 5 ans.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, le 11 septembre 1995, à 17 heures 30, Djamel X..., dont l'identité était contrôlée sur la voie publique à Vaulx-en-Velin, a été mis à la disposition d'un officier de police judiciaire, et s'est vu notifier à 18 heures un placement en garde à vue prenant effet à 17 heures 30, dans le cadre d'une enquête de flagrant délit déclenchée à 17 heures 45 et marquée par la découverte, à 17 heures 50, dans l'un des garages de l'immeuble désigné, ouvert à l'aide de l'une des clefs trouvées sur lui, d'un moteur et de pièces détachées provenant de plusieurs véhicules, et d'un certificat d'immatriculation provisoire d'une voiture volée ; qu'il a fait l'objet d'une procédure de comparution immédiate au terme de laquelle est intervenu l'arrêt attaqué ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 63-4 du Code de procédure pénale :
Attendu que Djamel X... a encore présenté une exception de nullité de la procédure, tirée de ce que l'officier de police judiciaire l'aurait privé de son droit de s'entretenir avec l'avocat qu'il avait choisi, d'abord en transmettant à la permanence du barreau une demande de désignation d'un avocat d'office en dépit de ses demandes réitérées d'être assisté par son propre avocat, ensuite en négligeant d'aviser l'avocat choisi après que l'avocat désigné d'office eut appelé son attention sur le souhait du gardé à vue de s'entretenir avec son propre conseil ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, les juges du fond relèvent qu'avisé, lors de son placement en garde à vue, de la possibilité de s'entretenir avec un avocat de son choix après l'écoulement d'un délai de 20 heures, Djamel X... n'a pas indiqué s'il faisait choix d'un avocat ;
Qu'ils relèvent que l'attestation adressée le 29 septembre 1995 par Me Versini, avocat désigné d'office pour l'entretien pendant la garde à vue, à Me Debray, avocat choisi par Djamel X..., selon laquelle il aurait, lors de son entretien avec le gardé à vue, avisé les services de police du fait que celui-ci désirait s'entretenir avec son propre avocat, est un élément extrinsèque à la procédure, qui n'a pas la force probante d'observations écrites jointes au dossier ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Qu'en effet la possibilité de présenter des observations écrites jointes à la procédure s'étend à l'avocat commis d'office qui, à l'issue de son entretien avec le gardé à vue, aurait acquis la conviction que la volonté du gardé à vue de s'entretenir avec son propre avocat n'aurait pas été comprise ou respectée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83554
Date de la décision : 12/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Entretien avec un avocat commis d'office - Volonté de la personne gardée à vue de s'entretenir avec son propre avocat - Portée.

CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Entretien avec un avocat commis d'office - Volonté de la personne gardée à vue de s'entretenir avec son propre avocat - Portée

AVOCAT - Commission d'office - Désignation - Garde à vue - Entretien avec la personne gardée à vue - Volonté de la personne gardée à vue de s'entretenir avec son propre avocat - Portée

DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Entretien avec un avocat commis d'office - Volonté de la personne gardée à vue de s'entretenir avec son propre avocat - Portée

La possibilité de présenter des observations écrites jointes à la procédure, prévue par l'article 63-4, alinéa 4, du Code de procédure pénale, s'étend à l'avocat commis d'office par le bâtonnier qui aurait acquis, à l'issue de son entretien avec la personne gardée à vue, la conviction que la volonté de celle-ci de s'entretenir avec son propre avocat n'a pas été comprise ou respectée. La juridiction correctionnelle ne saurait annuler la procédure sur l'allégation d'un tel grief sur la seule production d'une attestation transmise tardivement par l'avocat commis à l'avocat choisi. (1).


Références :

Code de procédure pénale 63-4, al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 mai 1996

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-05-09, Bulletin criminel 1994, n° 174, p. 395 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 1997, pourvoi n°96-83554, Bull. crim. criminel 1997 N° 100 p. 333
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 100 p. 333

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Blondet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.83554
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