Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 1er mars 1995), que la Caisse hypothécaire anversoise (la Caisse) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Les Rochers (la société) et de Mme X..., caution des engagements de la société ; que celles-ci ont, avant l'audience éventuelle, déposé un dire, en demandant qu'il soit sursis aux poursuites jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive dans les procédures pendantes portant sur la validité de la convention servant de base aux poursuites ; que le Tribunal a accueilli cette demande et que la caisse a relevé appel du jugement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 731 du Code de procédure civile, violé par l'arrêt attaqué, est " susceptible d'appel le jugement qui ordonne la discontinuation des poursuites et le renvoi de l'adjudication, non pas en application de l'article 703 du ACPC, mais en raison d'une opposition au commandement " contestant le droit d'agir du créancier poursuivant, ce qui constitue un moyen de fond ;
Mais attendu que, ayant retenu à bon droit que le jugement qui s'était borné à ordonner un sursis aux poursuites, en constatant que la validité du titre était attaquée dans le cadre d'actions en justice, mais sans se prononcer sur la pertinence de celles-ci et sans appliquer une législation spéciale, n'avait pas tranché un moyen de fond, la cour d'appel en a exactement déduit que l'appel formé contre ce jugement était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.