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12/03/1997 | FRANCE | N°95-15658

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 1997, 95-15658


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 1er mars 1995), que la Caisse hypothécaire anversoise (la Caisse) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Les Rochers (la société) et de Mme X..., caution des engagements de la société ; que celles-ci ont, avant l'audience éventuelle, déposé un dire, en demandant qu'il soit sursis aux poursuites jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive dans les procédures pendantes portant sur la validité de la convention servant de base aux poursuites ; que le Tribunal a accueilli cette d

emande et que la caisse a relevé appel du jugement ;

Attendu qu'il est...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 1er mars 1995), que la Caisse hypothécaire anversoise (la Caisse) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Les Rochers (la société) et de Mme X..., caution des engagements de la société ; que celles-ci ont, avant l'audience éventuelle, déposé un dire, en demandant qu'il soit sursis aux poursuites jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive dans les procédures pendantes portant sur la validité de la convention servant de base aux poursuites ; que le Tribunal a accueilli cette demande et que la caisse a relevé appel du jugement ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 731 du Code de procédure civile, violé par l'arrêt attaqué, est " susceptible d'appel le jugement qui ordonne la discontinuation des poursuites et le renvoi de l'adjudication, non pas en application de l'article 703 du ACPC, mais en raison d'une opposition au commandement " contestant le droit d'agir du créancier poursuivant, ce qui constitue un moyen de fond ;

Mais attendu que, ayant retenu à bon droit que le jugement qui s'était borné à ordonner un sursis aux poursuites, en constatant que la validité du titre était attaquée dans le cadre d'actions en justice, mais sans se prononcer sur la pertinence de celles-ci et sans appliquer une législation spéciale, n'avait pas tranché un moyen de fond, la cour d'appel en a exactement déduit que l'appel formé contre ce jugement était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-15658
Date de la décision : 12/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Voies de recours - Décisions susceptibles - Jugement sur le fond du droit - Définition - Jugement constatant l'existence d'actions en justice portant sur la validité du titre - Jugement ordonnant un sursis aux poursuites .

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Saisie immobilière - Jugement constatant l'existence d'actions en justice portant sur la validité du titre - Jugement ordonnant un sursis aux poursuites

Le jugement qui s'est borné à ordonner un sursis aux poursuites, en constatant que la validité du titre était attaquée dans le cadre d'actions en justice, mais sans se prononcer sur la pertinence de celles-ci et sans appliquer une législation spéciale, n'ayant pas tranché un moyen de fond, l'appel formé contre cette décision est irrecevable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 01 mars 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1981-06-11, Bulletin 1981, II, n° 133, p. 86 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 1997, pourvoi n°95-15658, Bull. civ. 1997 II N° 77 p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 77 p. 43

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lesourd et Baudin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.15658
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