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12/03/1997 | FRANCE | N°95-12308

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 1997, 95-12308


Sur le premier moyen :

Vu les articles 425 du nouveau Code de procédure civile, 764 et 773 du Code de procédure civile ;

Attendu que le ministère public doit avoir communication des causes soumises à la cour d'appel en matière de distribution par voie d'ordre du prix de vente des immeubles ; que cette communication est d'ordre public ;

Attendu que les arrêts attaqués ont dit que les époux X... devront, au rang de leur inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, être colloqués à titre hypothécaire pour une certaine somme dans la distribution du prix d'adjud

ication des biens immobiliers ayant appartenu à la SCI Les Vieux Moulins de Bo...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 425 du nouveau Code de procédure civile, 764 et 773 du Code de procédure civile ;

Attendu que le ministère public doit avoir communication des causes soumises à la cour d'appel en matière de distribution par voie d'ordre du prix de vente des immeubles ; que cette communication est d'ordre public ;

Attendu que les arrêts attaqués ont dit que les époux X... devront, au rang de leur inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, être colloqués à titre hypothécaire pour une certaine somme dans la distribution du prix d'adjudication des biens immobiliers ayant appartenu à la SCI Les Vieux Moulins de Boissy, vendus par M. Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de cette SCI ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas du dossier de la procédure que la cause avait été communiquée au ministère public, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 26 août et 15 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-12308
Date de la décision : 12/03/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Applications diverses - Ordre entre créanciers - Procédure devant la cour d'appel .

ORDRE ENTRE CREANCIERS - Appel - Audition du ministère public - Nécessité

Le ministère public doit avoir communication des causes soumises à la cour d'appel en matière de distribution par voie d'ordre du prix de vente des immeubles. Cette communication est d'ordre public.


Références :

nouveau Code de procédure civile 425
Code de procédure civile 764, 773

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 août et, 15 décembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1985-12-04, Bulletin 1985, II, n° 188, p. 127 (cassation) ; Chambre civile 2, 1988-07-11, Bulletin 1988, II, n° 172 (1), p. 92 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 1997, pourvoi n°95-12308, Bull. civ. 1997 II N° 73 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 73 p. 41

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.
Avocat(s) : Avocats : MM. Le Prado, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.12308
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