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12/03/1997 | FRANCE | N°94-42771;94-42840

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 94-42771 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n° 94-42.771 etn° 94-42.840 ;

Sur la recevabilité des pourvois principaux formés par la société Stoeffler, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de de

mande initiale ou incidente ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dern...

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 94-42.771 etn° 94-42.840 ;

Sur la recevabilité des pourvois principaux formés par la société Stoeffler, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demande initiale ou incidente ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de rappel de salaires, d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ;

Attendu que la société Stoeffler s'est pourvue contre un jugement rendu le 8 avril 1994 par le conseil de prud'hommes de Guebwiller l'ayant condamnée à payer à Mme X..., sa salariée, diverses sommes à titre de salaires et d'heures supplémentaires ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par Mme X... à titre de rappel de salaires, d'heures supplémentaires et de repos compensateurs dépassaient le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable ; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ;

Et vu l'article 614 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'irrecevabilité des pourvois principaux entraîne celle des pourvois incidents ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois principaux et les pourvois incidents.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-42771;94-42840
Date de la décision : 12/03/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de chefs de demande - Chefs de demande dont aucun ne dépasse le taux du dernier ressort - Demandes fondées sur des causes identiques .

APPEL CIVIL - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de demandes - Demandes fondées sur des causes identiques

PRUD'HOMMES - Appel - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de chefs de demande - Chefs de demande dont aucun ne dépasse le taux du dernier ressort - Demandes ayant un caractère salarial - Effet

Présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande au sens de l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail les prétentions d'un salarié tendant au paiement de rappel de salaires, d'heures supplémentaires et de repos compensateurs.


Références :

Code du travail R517-4 al. 1
nouveau Code de procédure civile 605, 614

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Guebwiller, 08 avril 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-07-17, Bulletin 1996, V, n° 293, p. 206 (irrecevabilité : arrêts n°s 1 et 3 ;

cassation : arrêt n° 2)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 1997, pourvoi n°94-42771;94-42840, Bull. civ. 1997 V N° 106 p. 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 106 p. 76

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bourgeot.
Avocat(s) : Avocat : Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.42771
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