Vu leur connexité, joint les pourvois n° 94-42.771 etn° 94-42.840 ;
Sur la recevabilité des pourvois principaux formés par la société Stoeffler, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demande initiale ou incidente ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de rappel de salaires, d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ;
Attendu que la société Stoeffler s'est pourvue contre un jugement rendu le 8 avril 1994 par le conseil de prud'hommes de Guebwiller l'ayant condamnée à payer à Mme X..., sa salariée, diverses sommes à titre de salaires et d'heures supplémentaires ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par Mme X... à titre de rappel de salaires, d'heures supplémentaires et de repos compensateurs dépassaient le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable ; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ;
Et vu l'article 614 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'irrecevabilité des pourvois principaux entraîne celle des pourvois incidents ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois principaux et les pourvois incidents.