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12/03/1997 | FRANCE | N°94-42465

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 94-42465


Sur le moyen unique :

Vu les articles 48 et 58 de la convention collective du personnel des banques ;

Attendu que M. X..., entré au service du Crédit du Nord en 1963, a occupé en 1988 le poste de responsable du service juridique de la direction régionale Ile-de-France ; que, ayant refusé sa nomination en date du 14 juin 1991 en qualité de conseiller juridique du directeur régional et prétendant que son contrat de travail avait été modifié dans l'un de ses éléments essentiels, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire constater la rupture du contrat de t

ravail par l'employeur et obtenir le paiement des indemnités afférentes ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 48 et 58 de la convention collective du personnel des banques ;

Attendu que M. X..., entré au service du Crédit du Nord en 1963, a occupé en 1988 le poste de responsable du service juridique de la direction régionale Ile-de-France ; que, ayant refusé sa nomination en date du 14 juin 1991 en qualité de conseiller juridique du directeur régional et prétendant que son contrat de travail avait été modifié dans l'un de ses éléments essentiels, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire constater la rupture du contrat de travail par l'employeur et obtenir le paiement des indemnités afférentes ;

Attendu que, pour refuser au salarié l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt énonce que la rupture du contrat de travail constatée par la juridiction prud'homale n'entre pas dans le champ d'application de l'article 58 de la Convention collective des banques qui ne prévoit le versement de l'indemnité conventionnelle que lorsque le licenciement a été prononcé pour l'un des motifs visés à l'article 48 ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir exactement retenu que la rupture du contrat de travail consécutive au refus du salarié d'en accepter la modification d'un élément essentiel s'analyse en un licenciement et constaté que cette modification était fondée sur une insuffisance professionnelle, cas prévu par l'article 48 de la convention collective, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 25 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-42465
Date de la décision : 12/03/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Convention nationale du personnel des banques - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Attribution - Condition .

CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Convention nationale du personnel des banques - Licenciement - Cause - Article 48 - Domaine d'application

BANQUE - Personnel - Contrat de travail - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Attribution - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Attribution - Conditions - Convention nationale du personnel des banques

Viole les articles 48 et 58 de la convention collective du personnel des banques une cour d'appel qui, après avoir exactement retenu que la rupture du contrat de travail consécutive au refus du salarié d'en accepter la modification d'un élément essentiel s'analyse en un licenciement et constaté que cette modification était fondée sur une insuffisance professionnelle, cas prévu par l'article 48 de la convention collective, refuse au salarié l'indemnité conventionnelle de licenciement.


Références :

Convention collective du personnel des banques art. 48, art. 58

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mars 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-09-30, Bulletin 1992, V, n° 488 (2), p. 306 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 1997, pourvoi n°94-42465, Bull. civ. 1997 V N° 104 p. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 104 p. 74

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bourgeot.
Avocat(s) : Avocats : M. Delvolvé, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.42465
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