Vu leur connexité, joint les pourvois n° 94-41.245 etn° 94-41.350 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de chef de caisse, affecté au magasin de Cherbourg, par la société Euromarché à compter du 12 juin 1989, suivant contrat conclu le 30 mai 1989 à Cherbourg ; que le contrat prévoyait qu'il pourrait être déplacé dans d'autres agglomérations en fonction des implantations des magasins de la société ou de celles des sociétés filiales ; qu'après avoir posé sa candidature pour le magasin de Pointe-à-Pitre il a été muté au siège d'Athis-Mons le 20 juin 1990 ; qu'il a signé un contrat de travail le 1er septembre 1990 avec la société Destrellan-Euromarché à Baie-Mahaut (Guadeloupe) en qualité de responsable de caisses ; qu'ayant été licencié par lettre du 23 février 1991 pour insuffisance professionnelle il a été muté à partir du 1er mars 1991 en métropole où il a effectué une période d'essai au sein de la société Euromarché d'Athis-Mons du 18 au 21 mars 1991 ; qu'il a saisi le 10 avril 1991 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture par les sociétés Euromarché, Seuroso Euromarché et Destrellan-Euromarché ;
Attendu que les sociétés Euromarché et Seuroso Euromarché font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 13 janvier 1994) d'avoir déclaré que le salarié avait valablement saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg, lieu de conclusion du contrat initial, lequel s'était poursuivi jusqu'au 23 mars 1991 au travers de divers détachements et d'avoir en conséquence débouté les sociétés Euromarché et Seuroso Euromarché de leur contredit, alors, selon le moyen, que, d'une part, c'est le rapport de subordination qui désigne l'employeur ; que, dès lors, en déclarant que M. X... avait exécuté sa prestation de travail au service de la société Euromarché et de la société Destrellan, dans le cadre de la mobilité de son contrat conclu le 30 mai 1989 avec la société Euromarché Seuroso, sans caractériser la persistance du lien de subordination avec cette dernière dont il avait quitté les effectifs le 11 juin 1990, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en relevant l'existence d'un groupe de sociétés révélé par les mêmes objets et sièges sociaux des sociétés Euromarché et Seuroso, sans s'expliquer sur les relations avec la société Destrellan dont le siège, l'activité commerciale et les dirigeants étaient distincts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ; et alors qu'enfin, en retenant que le contrat conclu le 30 mai 1989 s'était poursuivi dans le cadre de la mobilité jusqu'au 23 mars 1991, date de la rupture du contrat par la société Euromarché, sans s'expliquer sur la perception par le salarié d'indemnités de rupture à la suite du licenciement prononcé le 23 février 1991 par la société Destrellan, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'après avoir travaillé à Cherbourg en exécution du contrat de travail initial conclu avec la société Euromarché, M. X..., qui avait fait l'objet de plusieurs mutations au sein du groupe, en application de la clause de mobilité incluse dans ce contrat, avait continué à exécuter sa prestation de travail dans le cadre du contrat de travail initial et pour le compte de la société Euromarché qui était intervenue à diverses reprises dans le fonctionnement de la société Destrellan située à la Guadeloupe, que le contrat conclu avec celle-ci n'apparaissait que comme la concrétisation d'une mutation au sein du groupe et que son retour de la Guadeloupe vers la métropole s'analysait comme une nouvelle mutation dans le groupe ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il résulte que M. X... avait toujours accompli sa prestation de travail dans le cadre d'un groupe de sociétés étroitement liées, les sociétés Euromarché et Seuroso, la cour d'appel a exactement décidé que M. X... avait valablement saisi le conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du contrat initial ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.