Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, dans l'instance d'appel opposant M. Y... et Mme Z..., appelants, à Mme X..., intimée, un avoué, après l'audience des débats, a informé le président de la chambre saisie, en lui communiquant son acte de constitution, qu'à la suite d'un retard imputable aux services de l'aide juridictionnelle, il venait d'être désigné au titre de cette aide pour représenter Mme X... et lui a demandé de procéder à la réouverture des débats afin que soit sauvegardé le caractère contradictoire de ceux-ci ; que l'arrêt, sans accueillir cette demande, a infirmé le jugement ;
Qu'en statuant ainsi, après s'être bornée à relever que Mme X... avait été régulièrement assignée à personne et qu'il convenait de statuer par arrêt réputé contradictoire, et sans rechercher si, dans les circonstances dans lesquelles la demande d'aide juridictionnelle de Mme X... avait été formée et instruite, la constitution tardive de l'avoué ne constituait pas une cause grave de nature à entraîner la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.