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12/03/1997 | FRANCE | N°94-20180

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 1997, 94-20180


Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, dans l'instance d'appel opposant M. Y... et Mme Z..., appelants, à Mme X..., intimée, un avoué, après l'audience des débats, a informé le président de la chambre saisie, en lui communiquant son acte de constitution, qu'à la suite d'un retard imputable aux services de l'aide juridictionnelle, il venait d'être désigné au titre de cette aide pour représen

ter Mme X... et lui a demandé de procéder à la réouverture des débats afin q...

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, dans l'instance d'appel opposant M. Y... et Mme Z..., appelants, à Mme X..., intimée, un avoué, après l'audience des débats, a informé le président de la chambre saisie, en lui communiquant son acte de constitution, qu'à la suite d'un retard imputable aux services de l'aide juridictionnelle, il venait d'être désigné au titre de cette aide pour représenter Mme X... et lui a demandé de procéder à la réouverture des débats afin que soit sauvegardé le caractère contradictoire de ceux-ci ; que l'arrêt, sans accueillir cette demande, a infirmé le jugement ;

Qu'en statuant ainsi, après s'être bornée à relever que Mme X... avait été régulièrement assignée à personne et qu'il convenait de statuer par arrêt réputé contradictoire, et sans rechercher si, dans les circonstances dans lesquelles la demande d'aide juridictionnelle de Mme X... avait été formée et instruite, la constitution tardive de l'avoué ne constituait pas une cause grave de nature à entraîner la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-20180
Date de la décision : 12/03/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Motivation - Cause grave - Constitution tardive d'avoué - Tardiveté due à l'instruction d'une demande d'aide juridictionnelle .

AIDE JURIDIQUE - Aide juridictionnelle - Attribution - Attribution postérieure à l'ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Motivation - Cause grave - Constitution tardive d'avoué - Tardiveté due à l'instruction d'une demande d'aide juridictionnelle

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Constitution - Constitution postérieure à l'ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Motivation - Cause grave - Instruction d'une demande d'aide juridictionnelle

Un avoué ayant, après l'audience des débats, informé le président de la chambre saisie, en lui communiquant son acte de constitution, qu'à la suite d'un retard imputable aux services de l'aide juridictionnelle il venait d'être désigné au titre de cette aide pour représenter l'intimé et lui ayant demandé de procéder à la réouverture des débats, ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui, sans accueillir cette demande, infirme le jugement après s'être borné à relever que l'intimé avait été régulièrement assigné à personne et qu'il convenait de statuer par arrêt réputé contradictoire, sans rechercher si, dans les circonstances dans lesquelles la demande d'aide juridictionnelle avait été formée et instruite, la constitution tardive de l'avoué ne constituait pas une cause grave de nature à entraîner la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 25
nouveau Code de procédure civile 784

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 1997, pourvoi n°94-20180, Bull. civ. 1997 II N° 74 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 74 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blondel, Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.20180
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