REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 7 février 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour abandon de famille, après relaxe, l'a condamné à des dommages-intérêts.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 357-2 de l'ancien Code pénal, 227-3, et 112-1 du nouveau Code pénal, 203 et 242-2 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné X... à payer à la partie civile 3 000 francs de dommages et intérêts et 500 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision de relaxe dont a bénéficié X... ne s'oppose pas à ce que la Cour recherche si le délit d'abandon de famille est constitué, afin que la partie civile obtienne réparation du préjudice qu'elle dit lui avoir été causé par celui-ci ;
" que, contrairement à l'opinion des premiers juges, sauf disposition contraire de la décision condamnant l'un des parents à verser à l'autre une pension alimentaire pour un enfant commun, la pension ne cesse pas de plein droit d'être due à la majorité de l'enfant ; qu'il appartient au juge saisi de la poursuite pour abandon de famille de vérifier si l'enfant n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et si le parent créancier aussume à titre principal l'entretien de celui-ci ;
" que les arrêts condamnant X... à régler une pension pour son fils, qui ne contiennent aucune indication sur la durée pendant laquelle celle-ci devra être versée, n'en limitent nullement le paiement à la minorité de l'enfant ;
" que X... n'a pas réglé la pension durant les mois de décembre 1993, janvier et février 1994, soit pendant plus de 2 mois, qu'à cette époque son fils n'était pas en mesure d'assurer son entretien et était bien à la charge de sa mère, puisqu'il poursuivait ses études ;
" que X... connaissait la situation de son fils puisque celui-ci lui avait rendu visite au cours de l'année 1993 ; qu'il a, par ailleurs, déclaré à l'audience qu'il avait payé pendant suffisamment de temps et ne justifie ni même n'allègue s'être trouvé dans l'impossibilité de régler la pension pendant la période considérée ; qu'il s'agit donc d'une abstention volontaire ;
" alors que, d'une part, aux termes de l'article 227-3 du nouveau Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, le défaut de versement d'une pension alimentaire due pour l'entretien d'un enfant n'est punissable que si cet enfant est mineur ; que, dès lors, en l'espèce, où la Cour a constaté que le fils naturel du demandeur auquel ce dernier avait été condamné à verser une pension alimentaire est ensuite devenu majeur le 23 juin 1989, soit plus de 4 ans avant les faits, la Cour a violé le texte susvisé ainsi que l'article 121-1 dudit Code en ne tenant pas compte de ces dispositions nouvelles plus favorables au prévenu et donc immédiatement applicables en l'absence de toute condamnation passée en force de chose jugée ;
" alors que, d'autre part, le délit d'abandon de famille prévu par l'article 357-2 de l'ancien Code pénal ne peut être caractérisé si l'obligation mise à la charge du prévenu et dont l'inexécution lui est imputée ne se trouve pas définie par une décision de justice à la date des faits incriminés ; que, dès lors, en l'espèce, où le demandeur avait été seulement condamné, par une décision rendue au cours de la minorité de son fils naturel, à verser à la mère de ce dernier une pension alimentaire pour l'entretien de cet enfant, la Cour a violé le texte susvisé en en faisant application sous prétexte que les décisions condamnant le demandeur à régler une pension pour son fils ne contiennent aucune indication sur la durée pendant laquelle celle-ci devra être versée et n'en limitent nullement le paiement à la minorité de l'enfant " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué qu' X..., condamné par arrêts des 13 juillet 1976 et 25 septembre 1986 à payer à Y... une pension alimentaire pour leur enfant naturel commun, a interrompu ses paiements durant plus de 2 mois après que son fils fut devenu majeur ; que, poursuivi sur citation directe de la mère pour abandon de famille, il a été relaxé par le tribunal de ce chef ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à des dommages-intérêts au profit de la partie civile, la cour d'appel relève que les décisions judiciaires imposant à X... le paiement d'une pension alimentaire pour l'entretien de son fils " ne contiennent aucune indication sur la durée pendant laquelle celle-ci devra être versée et n'en limitent donc nullement le paiement à la minorité de l'enfant " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet l'inexécution d'une décision judiciaire imposant de verser une pension alimentaire au profit d'un descendant majeur entre dans les prévisions tant de l'article 357-2 ancien du Code pénal que de l'article 227-3 nouveau du même Code ;
Que, par ailleurs, sauf disposition contraire de la décision qui condamne le père ou la mère d'un enfant mineur à verser une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien de celui-ci, les effets de la condamnation ne cessent pas de plein droit à la majorité de l'enfant ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.