Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Fernande Y..., née en 1908, a conclu, le 14 juin 1985, un contrat d'obsèques auprès du Groupement auxiliaire de prévoyance funéraire (GAPF) prévoyant son inhumation dans une concession où reposait son mari, au cimetière de l'Ouest du Mans ; qu'après son décès, le 20 août 1994, M. X... a soutenu qu'une lettre en date du 1er juillet 1988 établissait l'intention de la défunte de modifier les modalités de ses funérailles et de sa sépulture et de le charger de faire respecter ses volontés ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel d'Angers, 2 septembre 1994) d'avoir décidé que les obsèques de Mme Y... seraient organisées selon les modalités initialement prévues, alors, selon le moyen, d'une part, que la disposition de l'article 2003 du Code civil selon laquelle le mandat finit par la mort soit du mandant, soit du mandataire, n'est que supplétive de la volonté des parties, et qu'en l'espèce cette volonté de le maintenir au-delà de la mort du mandant s'induisait de l'objet même du mandat et du but poursuivi ; que l'ordonnance attaquée a ainsi dénaturé la lettre du 1er juillet 1988 et violé les articles 1134 et 2003 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut donc résulter d'une simple attitude passive et qu'en l'espèce l'ordonnance attaquée, en déduisant la caducité du mandat de la simple abstention du mandataire pendant un certain temps, manque de base légale et viole les articles 2003 et 2007 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887, la révocation par la défunte de sa volonté exprimée quant aux modalités de ses obsèques ne pouvait résulter que de son intention, clairement manifestée, de la rétracter ; qu'après avoir constaté que Mme Y... n'avait pas expressément approuvé les dispositions portant modification des modalités de ses funérailles et de sa sépulture contenues dans le document dactylographié du 1er juillet 1988, le juge d'appel a, par motifs adoptés, souverainement estimé que ce document était insuffisant pour établir l'intention clairement manifestée de la défunte de rétracter ses volontés antérieures ; que, par ces seuls motifs, l'ordonnance attaquée est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.