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11/03/1997 | FRANCE | N°94-20069

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 1997, 94-20069


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Constructions navales d'Aquitaine a été mise en redressement judiciaire le 5 février 1991 et, par la suite, en liquidation judiciaire, sans avoir payé des moteurs de navire que lui avait vendus, avec clause de réserve de propriété, la société Iveco ; que, subrogée aux droits et actions de celle-ci, la société Sofice a revendiqué ces moteurs inventoriés le 21 février 1991 ; que la cour d'appel a condamné le liquidateur judiciaire, ès qualités, à restituer les moteurs à la société Sofice ou à lui en payer le pr

ix, sur le fondement de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ;

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Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Constructions navales d'Aquitaine a été mise en redressement judiciaire le 5 février 1991 et, par la suite, en liquidation judiciaire, sans avoir payé des moteurs de navire que lui avait vendus, avec clause de réserve de propriété, la société Iveco ; que, subrogée aux droits et actions de celle-ci, la société Sofice a revendiqué ces moteurs inventoriés le 21 février 1991 ; que la cour d'appel a condamné le liquidateur judiciaire, ès qualités, à restituer les moteurs à la société Sofice ou à lui en payer le prix, sur le fondement de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt d'avoir dit recevable l'action de la société Sofice, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir que lors de sa déclaration de créance, établie le 11 février 1991, par la société Fiat France pour le compte de la société Sofice, cette dernière n'était pas subrogée dans les droits de la société Iveco et le déclarant n'était pas valablement mandaté, de sorte, que faute d'avoir procédé à une déclaration valable dans les délais légaux, la créance de la société Sofice était éteinte ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir que la déclaration de la société Sofice était subsidiaire et à affirmer " en conséquence " qu'elle était subrogée dans les droits de la société Iveco, sans répondre au préalable aux moyens susvisés, a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le revendiquant n'avait pas l'obligation de déclarer sa créance et qu'en intentant une action en revendication, la société Sofice n'avait fait qu'exercer l'un des attributs du droit de propriété, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et sur le deuxième moyen :

Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief aussi à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Sofice, alors, selon le pourvoi, que les marchandises qui ont été incorporées à des biens fabriqués ne peuvent faire l'objet d'une revendication ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que les moteurs revendiqués équipaient les navires en cours de finition ou finis, dans lesquels ils étaient insérés, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'ils avaient été retrouvés en nature car leur incorporation n'était pas irréversible et condamner de ce fait le liquidateur à les restituer sans violer l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que la reprise des moteurs ne nécessitait qu'un simple démontage, ce dont il résulte que les moteurs existaient encore en nature, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen pris en sa troisième branche :

Vu les articles 40 et 121 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour appliquer l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 à l'exclusion de l'article 40 de la même loi, l'arrêt relève que les moteurs revendiqués le 18 février 1991 ont été utilisés dans le cadre de la poursuite d'activité et retient que c'est en fraude des droits de la société Sofice qu'ils ont été vendus ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la revendication ne rend pas les marchandises vendues avec clause de réserve de propriété indisponibles tandis que l'activité de l'entreprise est poursuivie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen pris en ses première et quatrième branches :

Vu l'article 40, alinéa 2.5°, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour condamner le liquidateur à payer le prix des moteurs, sur le fondement de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt retient que la créance du prix est subrogée aux moteurs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette créance, née régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure collective entrait dans les prévisions de l'article 40 de la loi précitée, la cour d'appel a violé celui-ci ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-20069
Date de la décision : 11/03/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Nécessité - Exception - Revendiquant.

1° Le revendiquant n'a pas l'obligation de déclarer sa créance.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Conditions - Existence en nature - Moteurs de navires - Reprise nécessitant un simple démontage.

2° Ayant relevé que la reprise de moteurs de navires vendus avec réserve de propriété à un chantier naval, ultérieurement mis en liquidation judiciaire, ne nécessitait qu'un simple démontage, ce dont il résulte qu'ils existaient encore en nature, une cour d'appel justifie légalement sa décision d'accueillir la demande tendant à leur revendication.

3° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Effets - Poursuite de l'activité de l'entreprise pendant la période d'observation - Indisponibilité des marchandises vendues avec clause de réserve de propriété (non).

3° La revendication ne rend pas les marchandises vendues avec clause de réserve de propriété indisponibles tandis que l'activité de l'entreprise est poursuivie.

4° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créanciers de la procédure - Vendeur avec clause de réserve de propriété - Vente des marchandises à un tiers - Somme en représentant la valeur.

4° La créance du prix des marchandises vendues avec réserve de propriété qui font l'objet d'une revendication est née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de l'acquéreur, du fait de leur revente à un tiers, et entre ainsi dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985.


Références :

4° :
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 40 al. 2-5, art. 121

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 septembre 1994

A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1994-03-15, Bulletin 1994, IV, n° 110, p. 85 (cassation)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (4°). Chambre commerciale, 1993-06-08, Bulletin 1993, IV, n° 234 (1), p. 166 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 1997, pourvoi n°94-20069, Bull. civ. 1997 IV N° 70 p. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 70 p. 63

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocats : M. Ricard, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.20069
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