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06/03/1997 | FRANCE | N°96-80279

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mars 1997, 96-80279


CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Christian,
- le GAEC X... Père et Fils,
- la SARL Winexport X...,
- X... Joseph,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1995, qui, pour falsification de boissons, mise en vente de boissons falsifiées et tromperie sur l'appellation d'origine, a condamné Christian X... à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 250 000 francs d'amende, ordonné la publication de la décision et prononcé sur les réparations civiles, et qui, pour infractions à la législation sur l

es contributions indirectes, a condamné Christian X..., Joseph X..., le GAE...

CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Christian,
- le GAEC X... Père et Fils,
- la SARL Winexport X...,
- X... Joseph,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1995, qui, pour falsification de boissons, mise en vente de boissons falsifiées et tromperie sur l'appellation d'origine, a condamné Christian X... à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 250 000 francs d'amende, ordonné la publication de la décision et prononcé sur les réparations civiles, et qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, a condamné Christian X..., Joseph X..., le GAEC X... Père et Fils et la SARL Winexport X... à des pénalités fiscales.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 215-16 du Code de la consommation :
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité de la procédure tirée de la nullité de l'avis rendu par M. A..., désigné par le tribunal du fait du désaccord ayant existé entre M. Y... et M. B... ;
" aux motifs que la communication à M. A..., directeur du laboratoire de l'Admininistration, du rapport de l'expert privé M. Z..., intervenue hors de la procédure, n'était pas de nature à entacher d'irrégularité l'avis donné par M. A..., dès lors que la pièce en cause avait été régulièrement versée aux débats lors de l'audience à la suite de laquelle l'avis litigieux avait été sollicité ; que M. A... avait, surabondamment, discuté les appréciations de M. Z... ; que les textes ne conféraient pas de limites sur la nature, le contenu et la forme des observations sollicitées ;
" alors que le laboratoire de l'Administration, amené à donner son avis en cas de désaccord entre les experts chargés d'analyser les échantillons de vin prélevés en vue de déceler une éventuelle fraude, ne doit exclusivement avoir connaissance que du rapport d'expertise et ne peut, sans porter atteinte aux droits de la défense, émettre des appréciations critiques sur le dossier constitué par le prévenu pour sa défense " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que des échantillons de vin appartenant à la société Winexport, dirigée par Christian X..., ont été analysés par le laboratoire de la Répression des fraudes, puis qu'une expertise contradictoire a été mise en oeuvre dans les conditions prévues par l'article L. 215-12 du Code de la consommation et confiée à deux experts qui ont déposé un rapport commun ; qu'invités par le juge d'instruction à préciser leurs conclusions ces experts ont fait état d'opinions divergentes ; que le tribunal correctionnel a ordonné la communication du rapport d'expertise et des documents l'accompagnant au laboratoire de l'Administration et sollicité son avis, dans les conditions prévues par l'article L. 215-16 du Code précité ;
Que le prévenu, invoquant la nullité de cet avis, a prétendu que le texte précité ne permettrait de communiquer au laboratoire que la seule expertise judiciaire, à l'exclusion de toute autre pièce de procédure, et soutenu qu'en l'espèce la communication au directeur dudit laboratoire, qui l'a critiqué, d'un rapport d'analyse technique versé aux débats par la défense aurait porté atteinte à ses intérêts ;
Que, pour écarter l'exception, la cour d'appel énonce que l'avis du laboratoire de l'Administration a été régulièrement demandé et obtenu, et qu'il n'importe qu'il contienne un commentaire surabondant du rapport technique versé par la défense ; que les juges ajoutent que cet avis a été soumis au débat contradictoire, la défense ayant produit un nouveau rapport technique pour y répondre ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le laboratoire de l'Administration, saisi dans les conditions de l'article L. 215-16 du Code de la consommation, peut recevoir communication de toute pièce de la procédure, et que son avis est soumis au débat contradictoire, l'arrêt attaqué n'a pas encouru le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 213-3 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable de falsification de boissons alcooliques par ajout d'eau et de sucre dans des proportions interdites par la loi et de mise en vente de telles boissons ;
" aux motifs que la fraude par mouillage avait été formellement confirmée par les résultats de l'expertise contradictoire, qui avait aussi établi la surchaptalisation ; que l'expert B... ne pouvait sérieusement conclure à un défaut de fiabilité des méthodes isotopiques ; que le laboratoire de l'Administration et le laboratoire Eurofins avaient démontré la non-conformité des vins à raison d'un mouillage important sur les mêmes échantillons ; que l'expert, M. Z..., mandaté par les parties, s'abstenait de critiquer l'analyse particulièrement charpentée de ses confrères et avait admis n'avoir aucune expérience en ce domaine ; que le mouillage et la surchaptalisation des vins étaient établis ;
" alors, d'une part, que le délit de falsification de boissons par mouillage et chaptalisation suppose l'ajout d'eau et de sucre dans des proportions interdites par la loi ; qu'en s'étant fondée sur les rapports d'expertise, lesquels ne peuvent apprécier la culpabilité du prévenu en droit sans expliquer dans quelle mesure les ajouts reprochés à Christian X... n'étaient pas conformes à la législation en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors, d'autre part, que le rapport d'expertise de M. Y... et de M. B... avait conclu que les éléments des résultats n'étaient pas significatifs d'une adultération et que les analyses pratiquées par le laboratoire Eurofins avaient mis en évidence un sucrage du vin dans la limite autorisée par la législation ; qu'en considérant que cette expertise avait formellement confirmé la fraude par mouillage et surchaptalisation, la cour d'appel en a dénaturé les termes ;
" alors, enfin, qu'en n'ayant pas répondu aux critiques circonstanciées formulées par M. Z..., expert en oenologie, et reprises par le prévenu, en raison du fait que cet expert aurait admis n'avoir aucune expérience en ce domaine et en dépit du fait que M. B..., dans une lettre postérieure au rapport d'expertise, avait émis les mêmes critiques sur les méthodes d'analyse utilisées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;
Attendu que, pour déclarer Christian X... coupable des infractions de falsification de boissons, mise en vente de boissons falsifiées et tromperie sur l'origine de marchandises offertes à la vente, la cour d'appel énonce que le prévenu a ajouté de l'eau et des sucres dans des proportions irrégulières à du vin de Champagne qu'il a fabriqué et mis en vente ; qu'elle ajoute que le mouillage est établi tant par l'analyse du laboratoire de l'Administration que par l'expertise judiciaire contradictoire, laquelle, plus approfondie, a également révélé une surchaptalisation ;
Que les juges relèvent que l'auteur du rapport technique produit par la défense est dénué de toute expérience dans le domaine considéré, et se borne à se référer à des ouvrages antérieurs au développement des techniques actuelles d'analyse ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, répondant aux chefs péremptoires des conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 4, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt a condamné Christian X... à verser à chacune des parties civiles, c'est-à-dire l'INAO, le SGV et le CIVC, la somme de 30 000 francs de dommages et intérêts ;
" aux motifs que la Cour disposait des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 30 000 francs, pour chaque partie civile, le montant de l'indemnité destinée à compenser le préjudice subi ;
" alors que l'action civile en réparation du préjudice découlant d'une infraction n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction poursuivie ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le préjudice personnel subi par les différents groupements, n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que, pour allouer des dommages-intérêts au Syndicat général des vignerons de Champagne, au Comité interprofessionnel du vin de Champagne et à l'Institut national des appellations d'origine, constitués parties civiles, la juridiction du second degré énonce que les faits de fraude et de falsification de vin de champagne commis par Christian X... ont directement porté atteinte aux intérêts que les parties civiles représentent et dont elles ont la charge ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant d'une appréciation souveraine, et dès lors que l'article 2 de la loi du 5 août 1908 permet aux syndicats agricoles et viticoles d'exercer les droits reconnus à la partie civile dans les poursuites intentées pour fraude et falsification, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, et pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 401, 403, 404, 408, 438, 439, 443 à 446, 1791 du Code général des impôts :
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, selon l'article 1791 du Code général des impôts, et sous réserve des dispositions spéciales prévues par ce Code, toute infraction aux dispositions sur les contributions indirectes est punie d'une amende de 100 à 5 000 francs, d'une pénalité dont le montant est compris entre 1 et 3 fois celui des droits fraudés ou compromis et de la confiscation des objets saisis en contravention ; que la confiscation ne peut être prononcée qu'une seule fois pour un même objet de fraude, même si plusieurs infractions ont été relevées ; qu'un même fait ne peut donner lieu à plusieurs déclarations de culpabilité ;
Attendu que l'Administration a cité la société Winexport et son gérant Christian X..., le GAEC X... Père et Fils et son gérant Joseph X... pour plusieurs infractions à la législation sur les contributions indirectes, à la suite du mouillage et du sucrage irréguliers de 92 739 bouteilles de vin mousseux d'une valeur totale de 4 636 950 francs ;
Attendu que, d'une part, la cour d'appel, pour circulation de vins sous le couvert de trois titres de mouvement inapplicables, a condamné solidairement tous les prévenus au paiement de 3 amendes de 100 francs et de 3 pénalités de 4 636 950 francs, égales chacune à la valeur de la marchandise de fraude ;
Que, d'autre part, la juridiction du second degré a condamné, par ailleurs, le GAEC X... Père et Fils et Joseph X..., son gérant, pour fabrication de dilution alcoolique sans déclaration, à une amende de 100 francs, à une pénalité de 814 828 francs égale au montant des droits fraudés, et à une somme de 4 636 950 francs représentant la valeur de confiscation des bouteilles ; que les 2 mêmes prévenus, pour infraction aux dispositions concernant les sorties de vins de propriété et les mesures prises pour l'amélioration de la qualité des vins, ont été condamnés à une amende de 100 francs, à une pénalité de 4 636 950 francs, les juges ordonnant la confiscation des bouteilles en vue de leur envoi en distillerie ;
Qu'en outre la cour d'appel a condamné la société Winexport, propriétaire des bouteilles, et son gérant Christian X..., solidairement, pour détention d'alcool sans déclaration, au paiement d'une amende de 100 francs et d'une pénalité de 4 636 950 francs ; qu'elle a prononcé les mêmes peines à l'encontre de ces 2 mêmes prévenus, en répression de l'infraction de fausse déclaration de stock de vin ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser la participation de chaque prévenu à chacune des infractions dont il a été reconnu coupable, sans justifier le montant des différentes pénalités proportionnelles infligées, en appliquant cumulativement aux mêmes faits poursuivis la législation concernant les vins et celle relative aux alcools, et alors que la condamnation à la confiscation, prononcée en nature, ne pouvait être prononcée en outre en valeur, la cour d'appel, qui n'a pas respecté les principes rappelés ci-dessus, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler la régularité de sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Reims, en date du 14 décembre 1995, en ses seules dispositions fiscales, toutes autres dispositions de l'arrêt demeurant expressément maintenues ;
Et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-80279
Date de la décision : 06/03/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Preuve - Expertise - Caractère contradictoire - Avis du laboratoire de l'Administration - Effet.

1° EXPERTISE - Fraudes et falsifications - Caractère contradictoire - Avis du laboratoire de l'Administration - Effet 1° PREUVE - Expertise - Fraudes et falsifications - Caractère contradictoire - Avis du laboratoire de l'Administration - Effet.

1° Selon l'article L. 215-16 du Code de la consommation, si les experts désignés lors de l'expertise contradictoire sont en désaccord ou s'ils sont d'accord pour infirmer les conclusions du rapport de l'Administration, la juridiction, avant de statuer, donne à ce laboratoire connaissance du rapport de l'expertise contradictoire et lui fixe un délai pour faire parvenir éventuellement ses observations. Le laboratoire de l'Administration, saisi dans ces conditions, peut recevoir communication de toute pièce de la procédure. Il n'importe, en l'espèce, dès lors que l'avis du directeur du laboratoire de l'Administration a été contradictoirement débattu devant la juridiction de jugement, que cet avis critique un rapport d'analyse technique versé aux débats par la défense.

2° FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Falsification de boissons - Eléments constitutifs - Elément matériel - Ajout d'eau et de sucre dans des proportions irrégulières.

2° FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Mise en vente de boissons falsifiées - Eléments constitutifs - Elément matériel - Ajout d'eau et de sucre dans des proportions irrégulières 2° FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur l'origine de marchandises offertes à la vente - Eléments constitutifs - Elément matériel - Ajout d'eau et de sucre dans des proportions irrégulières.

2° Justifie la condamnation du prévenu pour falsification de boissons, mise en vente de boissons falsifiées et tromperie sur l'origine de marchandises offertes à la vente la cour d'appel qui énonce que l'intéressé a ajouté de l'eau et des sucres dans des proportions irrégulières à du vin de Champagne qu'il a mis en vente(1).

3° ACTION CIVILE - Recevabilité - Fraudes et falsifications - Syndicats.

3° ACTION CIVILE - Recevabilité - Fraudes et falsifications - Institut national des appellations d'origine 3° FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Action civile - Recevabilité - Syndicats 3° FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Action civile - Recevabilité - Institut national des appellations d'origine.

3° L'article 2 de la loi du 5 août 1908 permet aux syndicats agricoles et viticoles d'exercer les droits reconnus à la partie civile dans les poursuites intentées pour fraude et falsification. Justifie, dès lors, sa décision, la cour d'appel qui reçoit, dans les poursuites suivies pour falsification de vin de Champagne, les constitutions de parties civiles du Syndicat général des vignerons de Champagne, du Comité interprofessionnel du vin de Champagne et de l'Institut national des appellations d'origine, en relevant que les infractions ont directement porté atteinte aux intérêts que ces parties civiles représentent et dont elles ont la charge(2).

4° IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Pénalités et peines - Condamnations pécuniaires - Condamnation au paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues - Pénalités de une à trois fois le montant des droits - Existence de droits personnellement compromis - Constatation nécessaire.

4° IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations - Boissons - Alcool - Circulation - Expédition sous couvert de titres de mouvements inapplicables - Droits correspondants réglés par l'expéditeur - Pénalités de une à trois fois le montant des droits - Existence de droits personnellement compromis - Constatation nécessaire.

4° Le juge répressif ne peut prononcer la pénalité proportionnelle prévue à l'article 1791 du Code général des impôts, dont le montant est compris, sous les réserves prévues par ce Code, entre 1 et 3 fois celui des droits fraudés ou compromis, que pour autant qu'il a recherché et déterminé le montant de ces droits avec exactitude. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, pour circulation d'alcool sous le couvert de 3 titres de mouvement inapplicables, infraction aux mesures prises pour l'amélioration de la qualité des vins, détention d'alcool sans déclaration et fausse déclaration de stock, condamne solidairement les prévenus à 6 pénalités distinctes égales, chacune, au montant de la valeur des vins, sans justifier le montant de chacune des pénalités infligées, ni vérifier si les demandes de l'Administration ne tendent pas au prononcé de plusieurs pénalités proportionnelles pour les mêmes faits(3).

5° IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Confiscation - Prononcé - Modalités.

5° CONFISCATION - Confiscation spéciale - Conditions - Impôts indirects - Prononcé - Modalités.

5° En matière de contributions indirectes, la confiscation ne peut être ordonnée que pour les objets, produits ou marchandises préalablement saisis. Cette mesure ne peut être prononcée qu'une seule fois pour un même objet de fraude, même si plusieurs infractions ont été relevées, et quelle que soit la modalité réelle ou fictive de la saisie opérée(4).


Références :

1° :
2° :
3° :
5° :
CGI 1791
Code de la consommation L213-1, L213-3
Code de la consommation L215-16
Loi du 05 août 1908 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre correctionnelle), 14 décembre 1995

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-12-15, Bulletin criminel 1993, n° 392, p. 971 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (3°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1989-12-04, Bulletin criminel 1989, n° 460, p. 1120 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi), et les arrêts cités. CONFER : (4°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1993-05-10, Bulletin criminel 1993, n° 171, p. 434 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi) ;

Chambre criminelle, 1993-11-03, Bulletin criminel 1993, n° 322, p. 807 (rejet et cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi) ;

Chambre criminelle, 1994-10-24, Bulletin criminel 1994, n° 337, p. 823 (cassation)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1995-06-08, Bulletin criminel 1995, n° 209, p. 569 (cassation partielle)

arrêt cité. CONFER : (5°). (4) Cf. Chambre criminelle, 1992-11-30, Bulletin criminel 1992, n° 395 (2), p. 1117 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mar. 1997, pourvoi n°96-80279, Bull. crim. criminel 1997 N° 92 p. 304
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 92 p. 304

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Culié, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Larosière de Champfeu.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blanc, Foussard, Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.80279
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