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05/03/1997 | FRANCE | N°96-60034

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 1997, 96-60034


Sur le moyen unique :

Attendu que l'Union départementale CFDT du Territoire de Belfort fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Belfort, 15 janvier 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation du premier tour de l'élection de la délégation unique du personnel organisé le 21 décembre 1995 dans la société Somoclest bâtiment, alors, selon le moyen, que, pour le premier tour des élections, seules les organisations syndicales représentatives sont habilitées à présenter ou retirer des candidatures ; que l'employeur n'est pas habilité à refuser ou à re

tirer une candidature sans décision préalable du tribunal d'instance ; qu...

Sur le moyen unique :

Attendu que l'Union départementale CFDT du Territoire de Belfort fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Belfort, 15 janvier 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation du premier tour de l'élection de la délégation unique du personnel organisé le 21 décembre 1995 dans la société Somoclest bâtiment, alors, selon le moyen, que, pour le premier tour des élections, seules les organisations syndicales représentatives sont habilitées à présenter ou retirer des candidatures ; que l'employeur n'est pas habilité à refuser ou à retirer une candidature sans décision préalable du tribunal d'instance ; que le tribunal d'instance, qui a refusé d'annuler les élections survenues après le retrait des candidatures présentées par le syndicat CFDT et modification unilatérale des bulletins de vote par le seul employeur sans l'accord de ce syndicat et sans que le tribunal d'instance ait été préalablement saisi pour statuer sur ces retraits, a violé l'article L. 423-14 du Code du travail ;

Mais attendu que l'employeur n'est pas tenu de saisir le tribunal d'instance en cas de retrait de candidatures, cette saisine incombant à la partie qui conteste ces désistements ;

Et attendu que le tribunal d'instance qui a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que les candidats présentés par le syndicat CFDT avaient retiré leur candidature de leur plein gré, sans qu'aucune pression de la part de l'employeur ne soit établie, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-60034
Date de la décision : 05/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Employeur - Obligations et pouvoirs - Candidat - Retrait d'une candidature - Saisine préalable du tribunal - Nécessité (non) .

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Délégation unique du personnel - Candidats - Retrait d'une candidature avant le scrutin - Saisine du tribunal - Qualité

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections professionnelles - Candidatures - Retrait - Saisine du juge - Qualité

L'employeur n'est pas tenu de saisir le tribunal d'instance en cas de retrait de candidatures, cette saisine incombant à la partie qui conteste ces désistements.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Belfort, 15 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 1997, pourvoi n°96-60034, Bull. civ. 1997 V N° 97 p. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 97 p. 69

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Tatu.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Richard et Mandelkern.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.60034
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