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05/03/1997 | FRANCE | N°95-83492

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 1997, 95-83492


ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET REJET des pourvois formés par :
1° X..., Y..., civilement responsable,
2° le syndicat CGT, représenté par Z..., A..., B..., C..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, du 7 avril 1995, qui, sur renvoi après cassation, a condamné le premier, pour dépassement de la durée maximale journalière de travail, à 590 amendes de 80 francs, pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail, à 74 amendes de 80 francs, a prononcé sur les intérêts civils et déclaré le Y... civilement responsable.
LA

COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur l'action publiqu...

ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET REJET des pourvois formés par :
1° X..., Y..., civilement responsable,
2° le syndicat CGT, représenté par Z..., A..., B..., C..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, du 7 avril 1995, qui, sur renvoi après cassation, a condamné le premier, pour dépassement de la durée maximale journalière de travail, à 590 amendes de 80 francs, pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail, à 74 amendes de 80 francs, a prononcé sur les intérêts civils et déclaré le Y... civilement responsable.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur l'action publique :
Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 sont amnistiées les contraventions de police lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995 ; que tel est le cas en l'espèce des infractions poursuivies ;
Qu'ainsi il convient de déclarer l'action publique éteinte, sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé de ce chef en faveur du prévenu et du civilement responsable ;
Attendu cependant que, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
II. Sur l'action civile :
Sur le pourvoi des parties civiles :
Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 21 juin 1936, des articles 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 25 et 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 21 juin 1936 et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale :
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 212-7 et R. 261-4 du Code du travail, 5 du décret du 31 mars 1937 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par décision du 8 mars 1994, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, statuant sur un précédent pourvoi des parties civiles, a décidé que les juges du fond avaient, à bon droit, fait application en l'espèce des dispositions de l'article 5.2 du décret du 31 mars 1937, pris pour l'application, dans les banques, de la loi du 21 juin 1936 sur la semaine de 40 heures, lesquelles instituent un horaire d'équivalence, notamment pour les agents du service incendie non occupés à un autre travail ;
D'où il suit que les moyens, qui remettent en discussion un point de droit définitivement jugé en la même cause et entre les mêmes parties, sont irrecevables ;
Sur le pourvoi du prévenu et du Y... :
Vu le mémoire ampliatif produit et le mémoire en défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-7 du Code du travail, tels qu'ils résultent de l'ordonnance du 16 janvier 1982, de l'article 25 de ladite ordonnance et des dispositions du décret du 31 mars 1937, ensemble des articles R. 261-3 et R. 261-4 du Code du travail, L. 122-3 du nouveau Code pénal et 591 et 593 du Code de procédure pénale et des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale et violation du principe de légalité :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'infractions de dépassement de la durée maximale de travail journalière et hebdomadaire et l'a condamné, pour les premières à 590 amendes de 80 francs chacune et pour les secondes à 74 amendes de 80 francs chacune ;
" aux motifs que les dérogations aux règles légales sur les durées maximales tant journalières qu'hebdomadaires qu'autorisent les dispositions de l'article L. 212-2 du Code du travail ne peuvent être admises que "dans la mesure où elles ont été expressément prévues par la loi et régulièrement mises en oeuvre" ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que l'accord d'entreprise du 5 août 1977 pris au sein du Y... et gelant les dérogations résultant du décret ancien du 31 mars 1937 est illicite au regard des dispositions nouvelles issues de l'ordonnance du 16 janvier 1982 fixant la durée quotidienne maximale du travail à 10 heures et celle hebdomadaire à 48 heures (arrêt p. 18 à 21) ; qu'en ce qui concerne la durée quotidienne maximale les conditions posées aux articles L. 212-1 et L. 212-16 du Code du travail limitant le dépassement à un maximum de 12 heures par jour ne sont pas satisfaites, tandis que les conditions de l'article 5 du décret du 31 mars 1937 retenant cette durée maximum de 12 heures pour un régime normal et non dérogatoire ne sont plus applicables ; que l'erreur de droit invoquée à cet égard ne saurait être admise, dès lors qu'elle ne présente pas de caractère insurmontable (arrêt p. 21 à 23) ; qu'en ce qui concerne enfin la durée hebdomadaire maximale de travail, que l'accord d'entreprise du 5 août 1977 n'est pas davantage licite au regard de l'article L. 212-7 du Code du travail ; que l'exception d'illégalité des dispositions de l'article R. 261-4 du même Code sanctionnant toute infraction en la matière n'est pas fondée (arrêt p. 23 à 25) ;
" alors que, d'une part, dans leurs conclusions d'appel, X... et le Y... avaient fait valoir, indépendamment même de l'accord d'entreprise dont la licéité était contestée, que faute d'intervention des décrets d'application prévus à l'article L. 212-2 du Code du travail le décret du 31 mars 1937 était demeuré en vigueur en application même de l'article 25 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, en ce qu'il instituait au moins une dérogation permanente à la durée maximale journalière de travail (cf. conclusions précitées, p. 12 et s.) ; qu'en s'abstenant d'examiner ce chef péremptoire des écritures des demandeurs la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors que, d'autre part et subsidiairement, en se bornant à affirmer, pour écarter de ce chef l'erreur de droit alléguée par les demandeurs, que cette erreur "ne présente pas de caractère insurmontable", la cour d'appel a privé ses décisions de toute base légale au regard de l'article 122-3 susvisé du nouveau Code de procédure pénale ;
" alors qu'enfin, concernant la durée hebdomadaire maximale de travail, le caractère obscur et imprécis des dispositions de l'article R. 261-4 du Code du travail, contraire au principe de légalité des incriminations pénales, interdisait que soit retenue une quelconque infraction ; qu'en écartant ce moyen la cour d'appel a violé les principes susvisés " ;
Attendu que, saisie des poursuites exercées contre X..., notamment pour dépassement de la durée maximale journalière de travail, fixée à 10 heures par l'ordonnance du 16 janvier 1982 instituant la semaine de 39 heures, la juridiction du second degré énonce que le décret du 31 mars 1937 n'est plus applicable en ce qu'il prévoit, pour les salariés soumis à un régime d'équivalence, un maximum de 12 heures de travail par jour ; qu'elle retient, pour déclarer les faits établis dans les termes visés au moyen, que la durée maximale journalière de travail aurait dû être, pour les salariés concernés, après application du coefficient d'équivalence, de 11 heures 50 ; qu'elle ajoute que l'erreur de droit invoquée par le prévenu, portant sur l'interprétation de certaines dispositions de l'ordonnance susvisée, ne présente pas un caractère insurmontable et n'entre donc pas dans les prévisions de l'article 122-3 du Code pénal ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux conclusions prétendument délaissées, et dès lors que la portée des textes applicables pouvait faire l'objet d'une consultation auprès de l'inspection du Travail, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au 2 premières branches du moyen ;
Que, dès lors, celui-ci, irrecevable en application de l'article 386 du Code de procédure pénale en ce qu'il critique les motifs par lesquels la cour d'appel a rejeté une exception d'illégalité qui n'avait pas été proposée avant toute défense au fond, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 261-3 du Code du travail, 4 du Code pénal, 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale et méconnaissance du principe de légalité :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X..., nommé aux fonctions de président-directeur général du Y... le 22 juillet 1987, coupable d'infractions à la législation sur la durée du travail relevées pour la période de juin à septembre 1987 ;
" aux motifs que si X... n'a été désigné président du conseil d'administration du Y... que le 22 juillet 1987, il était depuis le 1er décembre 1982 directeur général et depuis 1986 vice-président dudit conseil d'administration ; qu'en outre depuis juin 1987 il présidait le comité d'établissement de Paris du Y... et s'était exprimé, lors de la réunion du 15 juin 1987, sur la plainte pénale déposée par certains pompiers ; que "la responsabilité du chef d'entreprise en matière de droit du travail est le corollaire des pouvoirs de direction qui sont les siens..." ; qu'à ce titre la responsabilité pénale de X... doit être retenue "pour toute la période visée par la prévention" (arrêt p. 14 in fine à 16, § 1) ;
" alors que le principe de légalité des incriminations et des peines implique qu'une personne ne peut se voir imputer une infraction pénale que si elle se trouve en rapport avec celle-ci par l'un des liens définis par la loi ; que, les dispositions de l'article R. 261-3 du Code du travail permettant d'imputer au seul "chef d'établissement" toute infraction à la législation sur la durée du travail, la cour d'appel n'a pu sans violer le principe susvisé déclarer X..., qui n'avait accédé à la présidence du conseil d'administration du Y... que le 22 juillet 1987, coupable d'infractions commises antérieurement à cette date " ;
Attendu que, pour déclarer les faits poursuivis imputables à X..., pendant toute la période visée à la prévention, la cour d'appel relève que celui-ci, nommé directeur général du Y... à compter du 1er décembre 1982, est devenu vice-président du conseil d'administration en 1986 et président le 22 juillet 1987 ; qu'elle ajoute qu'en juin 1987 il dirigeait l'établissement de Paris et que, lors d'une réunion du comité d'établissement, tenue le 15 juin 1987, il est intervenu pour informer les agents du service incendie du problème posé à la direction par la plainte déposée par certains d'entre eux et des solutions susceptibles d'être apportées à leurs revendications, consistant dans l'élaboration d'un nouveau statut pour les intéressés ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont elle a déduit que X... exerçait, avant même le 22 juillet 1987, des fonctions de direction le rendant responsable de la méconnaissance des dispositions relatives à la durée du travail, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
Sur l'action publique :
La DECLARE ETEINTE ;
Sur l'action civile :
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-83492
Date de la décision : 05/03/1997
Sens de l'arrêt : Action publique éteinte et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CASSATION - Moyen - Recevabilité - Chose jugée - Moyen déjà écarté par la Cour de Cassation (non).

RESPONSABILITE PENALE - Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation - Erreur sur le droit - Erreur sur la portée d'un texte législatif ou réglementaire (non).

1° Est irrecevable le moyen déjà proposé par un demandeur dans la même affaire au soutien d'un précédent pourvoi et qui a été écarté par un arrêt de la chambre criminelle(1).

2° ERREUR - Erreur sur le droit - Effet - Responsabilité pénale - Exonération - Erreur sur la portée d'un texte législatif ou réglementaire (non).

2° L'erreur sur la portée de certaines dispositions de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ayant institué la semaine de 39 heures, qui pouvait être évitée par une consultation auprès de l'inspection du Travail, ne constitue pas, au sens de l'article 122-3 du Code pénal, une cause d'exonération de responsabilité pénale(2).


Références :

1° :
1° :
Code du travail L212-7, R261-4 2° :
Code pénal 122-3
Décret du 31 mars 1937 art. 5
Loi du 21 juin 1936

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 avril 1995

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-11-28, Bulletin criminel 1991, n° 445, p. 1132 (rejet)

arrêt cité. CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1995-10-11, Bulletin criminel 1995, n° 301, p. 827 (irrecevabilité et cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 1997, pourvoi n°95-83492, Bull. crim. criminel 1997 N° 84 p. 283
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 84 p. 283

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.83492
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