Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 1995), que Mme Y..., aux droits de laquelle se trouve Mme Z..., a donné en location aux époux B... une parcelle de terre selon un acte intitulé bail à loyer commercial ; que les époux B... ont cédé leur droit au bail aux consorts X..., lesquels ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande tendant notamment à se voir reconnaître l'existence d'un bail rural soumis au statut du fermage ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail, alors, selon le moyen, que si toute cession de bail intervenue en violation des dispositions de l'article L. 411-35 du Code rural est nulle et justifie la résiliation du bail cédé, la résiliation ne saurait être prononcée, dès lors que des rapports directs sont nés et se sont développés, après la cession, entre le bailleur qui acceptait l'exploitation sans restriction du bien rural loué par le cessionnaire et ce dernier, qui lui payait des fermages en son nom propre, rien n'interdisant au bailleur de consentir un bail direct au cessionnaire du bail originaire ; qu'en prononçant la résiliation du bail rural liant Mme A... épouse Z... à MM. X..., au seul motif que toute cession est prohibée en vertu de l'article L. 411-35 du Code rural, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par les consorts X..., si Mme A... épouse Z..., qui s'était toujours comportée à leur égard en propriétaire, les considérant comme ses locataires en s'abstenant de contester l'exploitation du bien rural objet du bail et en accusant réception ou en réclamant paiement des loyers directement auprès d'eux, n'avait pas consenti un bail direct aux consorts X..., privant ainsi de tout effet sur le bail la nullité alléguée de la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-35 du Code rural ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les époux B... avaient cédé leur bail aux consorts X... et exactement retenu qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 411-35 du Code rural, toute cession de bail rural était prohibée, même si la cession avait été acceptée par le bailleur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.