La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1997 | FRANCE | N°93-46558

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1997, 93-46558


Sur les moyens :

Attendu que M. Y..., engagé par la société La Chenaie, a été licencié le 21 octobre 1990 ; que, pendant le cours de la procédure devant les juridictions prud'homales, la société a fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X..., ès qualités de liquidateur de la société La Chenaie, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 octobre 1993) d'avoir fixé la créance du salarié sur la société La Chenaie à une certaine somme au titre de l'indemnité compensat

rice de préavis correspondant à 2 mois de salaire et d'avoir dit que M. X..., ès quali...

Sur les moyens :

Attendu que M. Y..., engagé par la société La Chenaie, a été licencié le 21 octobre 1990 ; que, pendant le cours de la procédure devant les juridictions prud'homales, la société a fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X..., ès qualités de liquidateur de la société La Chenaie, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 octobre 1993) d'avoir fixé la créance du salarié sur la société La Chenaie à une certaine somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 mois de salaire et d'avoir dit que M. X..., ès qualités, devra inscrire ces sommes sur l'état des créances sans tenir compte de diverses déductions ;

Mais attendu que, contrairement au moyen, la cour d'appel a alloué au salarié au titre de l'indemnité de préavis une somme correspondant à un mois de salaire ; que le moyen manque en fait ;

Attendu ensuite qu'il appartient au représentant des créanciers de porter sur le relevé des créances, déposé au greffe du tribunal de commerce, les créances résultant du contrat de travail, déduction faite des prélèvements légaux et conventionnels, y compris lorsque ces créances ont été définitivement établies par décision de justice sans tenir compte de ces déductions ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-46558
Date de la décision : 04/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Inscription sur le relevé des créances salariales - Déduction des prélèvements légaux et conventionnels - Modalités .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Inscription sur le relevé des créances salariales - Déduction des prélèvements légaux et conventionnels - Modalités

Il appartient au représentant des créanciers de porter sur le relevé des créances, déposé au greffe du tribunal de commerce, les créances résultant du contrat de travail, déduction faite des prélèvements légaux et conventionnels, y compris lorsque ces créances ont été définitivement établies par décision de justice sans tenir compte de ces déductions.


Références :

loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1997, pourvoi n°93-46558, Bull. civ. 1997 V N° 90 p. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 90 p. 65

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Girard-Thuilier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:93.46558
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award