STATUANT sur la requête en révision présentée par :
- X... Rida,
tendant à l'annulation de l'arrêt prononcé le 12 avril 1994 par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône le condamnant, pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, à 14 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, en date du 7 octobre 1996, saisissant la Cour de révision ;
Vu les convocations régulièrement adressées à Rida X... et à son avocat ;
Vu les articles 622 à 626 du Code de procédure pénale et notamment ses articles 622. 4°, 623, avant-dernier alinéa, 624, alinéa 2, et 625 ;
Attendu que Rida X... a été condamné le 12 avril 1994, par arrêt devenu définitif de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, à la peine de 14 ans de réclusion criminelle pour avoir porté des coups et exercé des violences ayant entraîné la mort d'Abdelali Y..., sans intention de la lui donner ;
Que les faits dont a été victime Abdelali Y... ont été commis le 29 mai 1991, à 22 heures 15, à l'intérieur du bar " La Gerbe d'or ", dans le premier arrondissement de Marseille ;
Attendu qu'il résulte de pièces médico-hospitalières produites pour le requérant et de l'enquête diligentée, à la demande de la Commission de révision des condamnations pénales, que Rida X... se serait trouvé, à la date et à l'heure des faits, au centre hospitalier spécialisé Edouard Toulouse à Marseille, situé à environ 10 kilomètres du bar et où il aurait été hospitalisé à 18 heures 15 ; qu'aucun élément ne permet d'affirmer ni d'exclure qu'il ait quitté cet établissement au cours de la soirée et se soit rendu dans le bar où s'est déroulée l'action criminelle ;
Attendu, toutefois, que l'affaire n'est pas en état ; que les circonstances de la découverte, par la mère du requérant ou sa soeur, des pièces établissant son hospitalisation à la demande d'un tiers, la nature des pièces ainsi découvertes, et les circonstance de l'intervention directe de Keltoum X... et de Roland Z... auprès de certains responsables, méritent d'être vérifiées ; que le médecin et le surveillant du centre médico-psychologique qui seraient à l'origine de cette hospitalisation, n'ayant pas été entendus, n'ont pu confirmer l'authenticité des certificats manuscrits qui leur sont attribués ; que les originaux de ces pièces n'ont pas tous été produits ; que plusieurs auditions sont nécessaires ; qu'il convient, en conséquence, d'ordonner un supplément d'information sur le recours en révision ;
Attendu que le nombre et la concordance des indices d'un fait nouveau, au sens de l'article 622. 4° du Code de procédure pénale, déjà recueillis, justifient la suspension de l'exécution de la condamnation.
Par ces motifs :
ORDONNE un supplément d'instruction sur le recours, aux fins ci-dessus, et DESIGNE pour y procéder M. le conseiller Henri Blondet ;
ORDONNE la suspension de l'exécution de la condamnation.