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26/02/1997 | FRANCE | N°96-85082

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 1997, 96-85082


STATUANT sur la requête en révision présentée par :
- X... Rida,
tendant à l'annulation de l'arrêt prononcé le 12 avril 1994 par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône le condamnant, pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, à 14 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, en date du 7 octobre 1996, saisissant la Cour de révision ;
Vu les convocations régulièrement adressées à Rida X... et à son avocat ;
Vu les articles 622 à 626 du Code de procédure pénale e

t notamment ses articles 622. 4°, 623, avant-dernier alinéa, 624, alinéa 2, et 625 ;
Att...

STATUANT sur la requête en révision présentée par :
- X... Rida,
tendant à l'annulation de l'arrêt prononcé le 12 avril 1994 par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône le condamnant, pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, à 14 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, en date du 7 octobre 1996, saisissant la Cour de révision ;
Vu les convocations régulièrement adressées à Rida X... et à son avocat ;
Vu les articles 622 à 626 du Code de procédure pénale et notamment ses articles 622. 4°, 623, avant-dernier alinéa, 624, alinéa 2, et 625 ;
Attendu que Rida X... a été condamné le 12 avril 1994, par arrêt devenu définitif de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, à la peine de 14 ans de réclusion criminelle pour avoir porté des coups et exercé des violences ayant entraîné la mort d'Abdelali Y..., sans intention de la lui donner ;
Que les faits dont a été victime Abdelali Y... ont été commis le 29 mai 1991, à 22 heures 15, à l'intérieur du bar " La Gerbe d'or ", dans le premier arrondissement de Marseille ;
Attendu qu'il résulte de pièces médico-hospitalières produites pour le requérant et de l'enquête diligentée, à la demande de la Commission de révision des condamnations pénales, que Rida X... se serait trouvé, à la date et à l'heure des faits, au centre hospitalier spécialisé Edouard Toulouse à Marseille, situé à environ 10 kilomètres du bar et où il aurait été hospitalisé à 18 heures 15 ; qu'aucun élément ne permet d'affirmer ni d'exclure qu'il ait quitté cet établissement au cours de la soirée et se soit rendu dans le bar où s'est déroulée l'action criminelle ;
Attendu, toutefois, que l'affaire n'est pas en état ; que les circonstances de la découverte, par la mère du requérant ou sa soeur, des pièces établissant son hospitalisation à la demande d'un tiers, la nature des pièces ainsi découvertes, et les circonstance de l'intervention directe de Keltoum X... et de Roland Z... auprès de certains responsables, méritent d'être vérifiées ; que le médecin et le surveillant du centre médico-psychologique qui seraient à l'origine de cette hospitalisation, n'ayant pas été entendus, n'ont pu confirmer l'authenticité des certificats manuscrits qui leur sont attribués ; que les originaux de ces pièces n'ont pas tous été produits ; que plusieurs auditions sont nécessaires ; qu'il convient, en conséquence, d'ordonner un supplément d'information sur le recours en révision ;
Attendu que le nombre et la concordance des indices d'un fait nouveau, au sens de l'article 622. 4° du Code de procédure pénale, déjà recueillis, justifient la suspension de l'exécution de la condamnation.
Par ces motifs :
ORDONNE un supplément d'instruction sur le recours, aux fins ci-dessus, et DESIGNE pour y procéder M. le conseiller Henri Blondet ;
ORDONNE la suspension de l'exécution de la condamnation.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85082
Date de la décision : 26/02/1997
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° REVISION - Procédure - Procédure non en état d'être jugée - Supplément d'instruction ordonné par la cour de révision.

1° Il appartient à la chambre criminelle, statuant comme Cour de révision, en application de l'article 625 du Code de procédure pénale, si elle estime que l'affaire n'est pas en état, d'ordonner un supplément d'instruction sur la demande de révision dont elle est saisie(1).

2° REVISION - Suspension de l'exécution de la condamnation - Conditions.

2° La circonstance qu'elle décide de procéder à un supplément d'information, sur la réalité du fait nouveau allégué, ne fait pas obstacle à ce que la Cour de révision par le même arrêt, ordonne, en application de l'article 624, 2e alinéa, du Code de procédure pénale, la suspension de l'exécution de la condamnation (2).


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 624, al. 2
Code de procédure pénale 625

Décision attaquée : Cour d'assises des Bouches-du-Rhône, 12 avril 1994

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1955-07-13, Bulletin criminel 1955, n° 354, p. 627 (recevabilité) ;

Chambre criminelle, 1970-03-16, Bulletin criminel 1970, n° 108, p. 252 (recevabilité) ;

Chambre criminelle, 1976-05-11, Bulletin criminel 1976, n° 152, p. 377 (recevabilité)

arrêt cité. CONFER : (2°). (2) A comparer : Chambre criminelle, 1976-05-11, Bulletin criminel 1976, n° 152, p. 377 (recevabilité)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1988-07-12, Bulletin criminel 1988, n° 301, p. 818 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 1997, pourvoi n°96-85082, Bull. crim. criminel 1997 N° 80 p. 263
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 80 p. 263

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Blondet.
Avocat(s) : Avocat : M. Monneret.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.85082
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