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26/02/1997 | FRANCE | N°96-84960

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 1997, 96-84960


REJET du pourvoi formé par :
- X... Olivier,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 21 octobre 1996, qui lui a interdit, pour une durée de 6 mois, l'exercice des fonctions d'officier de police judiciaire et de délégué du juge d'instruction dans le ressort de la cour d'appel de Paris, en application de l'article 227 du Code de procédure pénale.
LA COUR,
Sur la recevabilité et les effets du pourvoi :
Attendu que les décisions juridictionnelles des chambres d'accusation, statuant sur le fondement des articles 224 à 230 du Code de pr

océdure pénale, sont susceptibles d'un pourvoi en cassation ; que, confor...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Olivier,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 21 octobre 1996, qui lui a interdit, pour une durée de 6 mois, l'exercice des fonctions d'officier de police judiciaire et de délégué du juge d'instruction dans le ressort de la cour d'appel de Paris, en application de l'article 227 du Code de procédure pénale.
LA COUR,
Sur la recevabilité et les effets du pourvoi :
Attendu que les décisions juridictionnelles des chambres d'accusation, statuant sur le fondement des articles 224 à 230 du Code de procédure pénale, sont susceptibles d'un pourvoi en cassation ; que, conformément à la règle posée par l'article 569 et en l'absence d'une dérogation expresse de la loi, ce recours a un effet suspensif, à la différence de celui prévu par les dispositions réglementaires de l'article R. 15-16 du même Code, concernant les mesures administratives de retrait ou de suspension de l'habilitation des officiers de police judiciaire prises par arrêté du procureur général, immédiatement exécutoire ;
Qu'ainsi le présent pourvoi est recevable et qu'il a suspendu l'exécution de l'arrêt attaqué ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 27 juin 1996, le juge d'instruction au tribunal de Créteil, saisi d'une information ouverte des chefs de trafic d'influence, infractions aux règles de la facturation et abus de biens sociaux, délits qui auraient été commis au sein de l'Office public d'aménagement et de construction de Paris, a décidé d'effectuer une perquisition au domicile du maire de cette ville ; que, pour l'assister, il a requis verbalement le chef du 8e cabinet de délégations judiciaires à la Direction de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris, déjà saisi par commission rogatoire, depuis le 25 janvier 1995, et qui a déféré à cette réquisition accompagné de 3 autres officiers de police judiciaire de son service ; que, n'ayant appris que sur les lieux du transport l'objet de l'opération, les fonctionnaires de police en ont rendu compte par téléphone à leur hiérarchie et que le directeur de la police judiciaire, Olivier X..., leur a alors interdit de participer à la perquisition ; que celle-ci a été effectuée par le seul juge d'instruction, avec l'assistance de son greffier, en présence d'un représentant du ministère public ;
Attendu que le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, informé des faits ainsi que de déclarations faites par Olivier X... à la presse afin de se justifier, a saisi cette juridiction en application des dispositions des articles 224 et 225 du Code de procédure pénale ; que, le 21 octobre 1996, la chambre d'accusation a rendu l'arrêt attaqué ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 191, 225, 226 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cause a été débattue et délibérée, et l'arrêt attaqué prononcé par la chambre d'accusation composée de Mme Anzani, président, et de M. Catenoix et Mme Varin, conseillers ;
" alors que le président de la chambre d'accusation qui a saisi celle-ci, en application de l'article 225 du Code de procédure pénale, de faits reprochés à un officier de police judiciaire, et qui a procédé à l'enquête prévue par l'article 226 du même Code, ne peut, à peine de nullité, participer au jugement de l'auteur de ces faits ; qu'en l'espèce Mme Anzani avait saisi la chambre d'accusation, par une ordonnance du 3 juillet 1996, des faits reprochés à Olivier X... de nature à caractériser, selon elle, des manquements graves à ses devoirs d'officier de police judiciaire ; qu'elle a ensuite été désignée pour procéder à une enquête par un arrêt avant dire droit de la chambre d'accusation du 8 juillet 1996 ;
" que, dès lors, Mme Anzani ne pouvait légalement participer au jugement des poursuites disciplinaires exercées contre Olivier X..., sans méconnaître le droit pour tout justiciable à un tribunal impartial " ;
Attendu qu'il résulte, de l'ensemble des dispositions du Code de procédure pénale consacrées à la chambre d'accusation et à son président, que la loi attribue, à la juridiction d'instruction du second degré, la mission de contrôler la régularité des actes de l'enquête et de l'information ainsi que celle de censurer, le cas échéant, selon des modalités différentes tenant à leurs statuts respectifs, les erreurs ou manquements pouvant être reprochés tant aux magistrats instructeurs qu'aux officiers ou agents de police judiciaire, pris en cette qualité ;
Qu'à l'égard de ces derniers, lorsqu'elle statue dans les conditions prévues par les articles 224 à 230 du Code de procédure pénale qui lui permettent, non de retirer, à ceux qui la possèdent, la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire, mais seulement de leur interdire d'en exercer les fonctions, la chambre d'accusation ne prononce ni sur des contestations relatives à des droits ou des obligations de caractère civil ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale ;
Que, dès lors, ses décisions n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont la violation est alléguée par le demandeur, et que le moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 14, 51, 81, 151, 227, 591, R. 1er et D. 2 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a interdit, pour une durée de 6 mois, à Olivier X... d'exercer les fonctions d'officier de police judiciaire et de délégué du juge d'instruction dans le ressort de la cour d'appel de Paris ;
" aux motifs qu'" il ressort des éléments objectifs de l'enquête que le magistrat instructeur conduit l'information du dossier dit de l'OPAC, avec le concours et l'assistance du 8e cabinet de délégations judiciaires qui accomplit sa mission en exécution des commissions rogatoires que lui délivre le juge, (que) lorsque ce dernier a décidé de procéder à une perquisition au domicile de M. Y..., et qu'il a demandé au chef du 8e cabinet de délégations judiciaires, en la personne de M. Z..., de l'assister, il n'a pas requis la force publique, au sens de l'article 51 du Code de procédure pénale, mais l'assistance des officiers de police judiciaire qui étaient en charge du dossier, dans le cadre des dispositions de l'article 41, alinéa 2, du Code de procédure pénale " (p. 7, 3e et 4e alinéa) ; que, " régulièrement missionnés par la commission rogatoire en cours, les officiers de police judiciaire pouvaient être amenés à établir des procès-verbaux ou tout acte de police judiciaire que la perquisition pouvait nécessiter " (p. 7, dernier alinéa) ; qu'" il convient de rappeler qu'aux termes des articles 12, 13, 14, 151, R. 1 et D. 34 du Code de procédure pénale les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent " (p. 9, 1er alinéa) ; que " sur le cadre juridique de l'opération, selon les propres déclarations d'Olivier X..., celui-ci aurait ignoré qu'une commission rogatoire en cours avait été délivrée au directeur de la police judiciaire ; (que) toutefois, la Cour relève qu'en tant que chef de la police judiciaire, il ne pouvait raisonnablement ignorer que l'affaire conduite par M. A... et qui amenait celui-ci à effectuer une perquisition au domicile de M. Y..., était traitée par le 8e cabinet de délégations judiciaires régulièrement missionné " (p. 10, 2e alinéa) ;
" qu'" en conséquence, M. Z... aurait dû assister le juge " (p. 9, 3e alinéa) ; que, dans la mesure où le concours des officiers de police judiciaire sollicité par le juge d'instruction A... entrait nécessairement dans le cadre de la commission rogatoire du 25 janvier 1995, l'ordre donné par le directeur de la police judiciaire de ne pas assister le juge " n'a aucune justification légale " (p. 12, 7e alinéa) ;
" que, par voie de conséquence, " les déclarations qu'il a faites 2 jours plus tard au Journal du Dimanche ne sauraient être admises dans la mesure où Olivier X... relate les faits et explique son action dans des termes polémiques et à l'aide d'arguments juridiques inexacts, et où il tente ainsi de justifier le non-respect par la police des dispositions de l'article 14 du Code de procédure pénale ; (qu') une telle attitude n'est pas compatible avec sa fonction de directeur de la police judiciaire " ;
" alors, d'une part, que l'exécution d'une commission rogatoire implique que le juge d'instruction qui l'a délivrée soit dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction qu'elle vise, l'officier de police judiciaire requis exerçant alors, par délégation, les pouvoirs du juge d'instruction ; qu'en l'espèce, les officiers de police judiciaire requis pour assister le juge d'instruction dans une perquisition à laquelle il procédait lui-même ne pouvaient donc légalement agir dans le cadre de la commission rogatoire délivrée par ce juge le 25 janvier 1995, laquelle indiquait que ce dernier " étant dans l'impossibilité de procéder (lui-même) aux actes ci-après désignés ", et donnait instruction au directeur de la police judiciaire de procéder à " toutes auditions, réquisitions, perquisitions, et saisies utiles " ; qu'en affirmant le contraire, la chambre d'accusation a violé les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, que le juge d'instruction ayant sollicité l'assistance de M. Z... et de 3 autres officiers de police judiciaire par téléphone sans délivrer ni une commission rogatoire spécifique ni une réquisition écrite, et une incertitude pesant, dès lors, sur la base juridique de l'intervention de ces officiers de police judiciaire, leur supérieur hiérarchique, Olivier X..., n'a pas manqué à ses devoirs en leur ordonnant de ne pas déférer à la demande du juge d'instruction ; qu'en décidant cependant que l'ordre donné par Olivier X..., incompatible avec les instructions de l'autorité judiciaire, était fautif, et qu'Olivier X... avait, de manière fallacieuse, laissé croire, dans l'interview donnée au Journal du Dimanche, qu'il était en droit de refuser l'assistance des officiers de police judiciaire requise par le juge d'instruction, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 11, 14, 81, 151, 225, 226, 227, 591 du Code de procédure pénale, 12 du décret n° 68-70 du 24 janvier 1968, 11 du Code de déontologie de la police nationale institué par le décret n° 86-592 du 18 mars 1986, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a interdit, pour une durée de 6 mois, à Olivier X... d'exercer les fonctions d'officier de police judiciaire et de délégué du juge d'instruction dans le ressort de la cour d'appel de Paris ;
" aux motifs que le 27 juin 1996, en fin de matinée, M. A... avisait téléphoniquement M. Z..., le chef du 8e cabinet de délégations judiciaires, de son intention de procéder à une opération et lui demandait de l'assister, sans autres précisions ; (que) M. Z... sollicitait l'assistance de 3 officiers de police judiciaire de son service et, sur les instructions du juge, se rendait au palais de justice de Créteil pour prendre en charge la greffière et le substitut du procureur de la République ;
" qu'il lui était alors précisé par la greffière que le juge les attendait place du Panthéon ; (que) peu avant 15 heures M. Z... arrivait place du Panthéon, en compagnie des 3 policiers, de la greffière et du magistrat du parquet ; (que) M. A... indiquait alors qu'ils allaient se rendre au domicile de M. Y... pour y procéder à une perquisition ; (que) M. Z... avait rendu compte à sa hiérarchie dès que M. A... lui avait demandé de l'assister, vers 11 heures 50 ;... (que) peu avant 15 heures les opérations allaient commencer et le juge d'instruction se trouvait, en compagnie des policiers, du substitut et de sa greffière, devant la porte de l'appartement des époux Y... ; (que c'est alors que) M. Z... s'est trouvé, à nouveau, en communication avec M. B... et que celui-ci, informé de la situation, lui disait : " on n'y va pas ordre du directeur tu ne participes pas attendez en bas " ;
" (qu)'alors que M. Y... ouvrait la porte de son appartement, M. Z... informait le juge de l'ordre de sa hiérarchie et indiquait à M. Y... qu'il ne participerait pas à la perquisition ; (que) M. Z... et les 3 officiers de police judiciaire qui devaient l'assister sortaient de l'immeuble et attendaient, dans la rue, le déroulement des opérations (p. 4 et 5) ; (que) " le directeur de la police judiciaire indiquait, lors de son audition, qu'il avait pris cette initiative, de son propre chef, en raison des problèmes juridiques que cette perquisition pouvait poser, en raison de la personnalité et des fonctions de M. Y... et en raison du manque de confiance que la méthode dénotait à l'égard des policiers " (p. 10, 1er alinéa) ;
" (que) les officiers de police judiciaire exécutent leur mission en collaboration étroite avec les magistrats du parquet ou les juges d'instruction, et une confiance réciproque est, à l'évidence, nécessaire pour le bon accomplissement de cette mission ; (que) c'est ainsi qu'en l'espèce le magistrat instructeur et le 8e cabinet de délégations judiciaires collaborent depuis de nombreux mois dans le cadre des enquêtes dont ils ont la charge ; (que) lors de son audition, M. A... précisait qu'il avait été amené à perquisitionner au siège d'un parti politique et que ses investigations se sont révélées infructueuses, car, selon lui, son projet avait été dévoilé ;
" (que) le magistrat instructeur indiquait que, par la suite, dans le souci d'éviter toute fuite et de travailler avec efficacité, il avait procédé à 3 perquisitions en avisant au dernier moment les fonctionnaires de police judiciaire dont il demandait l'assistance, ainsi, d'ailleurs, que le ministère public ;
" (que) l'enquête ordonnée par la chambre d'accusation permettait de confirmer que, courant 1995, le magistrat instructeur avait utilisé cette méthode lors des perquisitions qu'il avait réalisées au siège du Parti républicain, au siège du Conseil régional et au siège d'une société ; (que) le chef du 8e cabinet de délégations judiciaires et le directeur de la police judiciaire de l'époque, MM. C... et D..., confirmaient ces faits ; (que) M. C... indiquait que, lorsqu'il avait avisé au dernier moment sa hiérarchie lors de ces 3 perquisitions, il n'avait jamais reçu de celle-ci l'instruction de ne pas assister le juge ; (que) M. D... confirmait que, dans la mesure où il n'y avait aucune entorse aux règles de procédure pénale, il estimait n'avoir eu aucune raison d'intervenir auprès des officiers de police judiciaire qui étaient sur place pour assister le juge ;
" (que) par ailleurs, à chaque fois, les demandes d'assistance du magistrat étaient uniquement verbales ; que M. C... ajoutait que les magistrats du parquet de Créteil étaient également avisés au dernier moment de ces actes ; que si une telle méthode peut apparaître comme un signe de défiance, en soi regrettable, et ne peut être qu'exceptionnelle, elle trouve sa justification dans les très nombreuses fuites, tout à fait déplorables, que l'on constate à l'occasion d'affaires particulièrement sensibles, et dont les origines peuvent être multiples ;
" (qu)'il apparaît indispensable que, dans ces cas, les intentions de perquisitions ou tous actes projetés par le magistrat instructeur revêtent la plus parfaite confidentialité, et, soient, en conséquence, révélés le plus tard possible et aux seules personnes chargées de les accomplir ou d'y participer ; (qu)'en l'espèce la méthode n'avait pas soulevé d'objection jusqu'à la perquisition du 27 juin 1996 chez M. Y... ; (qu)'en conséquence celle-ci ne saurait constituer un acte de défiance ou de mépris à l'égard des officiers de police judiciaire dont le magistrat instructeur souhaitait au contraire la collaboration active et efficace (p. 11) ;
" (qu)'il apparaît, en réalité, que le directeur de la police judiciaire a agi avec précipitation et sans discernement, alors que dès midi il était informé qu'une opération sensible était projetée par le juge A... ; (qu)'en sa qualité, il ne pouvait manquer d'être informé de l'évolution du dossier en cours sur l'OPAC de Paris, et des méthodes de travail admises par ses prédécesseurs ;
" (que) l'ordre qu'il a donné de ne pas assister le juge, alors que le directeur (sic) du 8e cabinet de délégations judiciaires assisté de 3 officiers de police judiciaire étaient sur place, et que l'opération commençait, n'a aucune justification légale (p. 12, 5e, 6e et 7e alinéas) ;
" (qu)'" enfin, si la perquisition a bien eu lieu, l'abstention des policiers a entravé l'action du magistrat instructeur qui envisageait de réaliser d'autres investigations le jour même " (p. 13, 1er alinéa) ;
" alors, d'une part, que ne manque pas à ses devoirs l'officier de police judiciaire qui refuse d'assister un juge d'instruction pour procéder à une perquisition, fût-ce dans le cadre d'une commission rogatoire en cours, dès lors que ce juge d'instruction a fait preuve de défiance à son égard en ne l'informant pas dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances, de la nature, de l'objet et du lieu de l'opération ; que, par suite, n'est pas fautif l'ordre donné par son supérieur hiérarchique d'opposer un tel refus au juge d'instruction ; qu'en l'espèce la chambre d'accusation a constaté que le juge d'instruction, après avoir requis verbalement l'assistance de M. Z... et de 3 autres officiers de police judiciaire, leur avait donné rendez-vous devant le Panthéon et ne les avait informés de ce que l'opération envisagée consistait dans la perquisition du domicile du député-maire de Paris que quelques minutes avant de pénétrer dans l'immeuble ;
" qu'en justifiant cette attitude du juge d'instruction non motivée par l'urgence et dont elle admet qu'elle constitue " un signe de défiance en soi regrettable ", par une pratique antérieure critiquable, et par le souci de confidentialité, suffisamment garanti par la loi qui soumet les officiers de police judiciaire au secret de l'instruction et au devoir de réserve, et en retenant comme fautif l'ordre donné par Olivier X..., la chambre d'accusation a violé les textes et principes précités ;
" alors, d'autre part, que la chambre d'accusation était saisie des seuls faits consistant, pour Olivier X..., à avoir donné à M. Z... et aux officiers de police judiciaire l'accompagnant l'ordre de ne pas assister le juge d'instruction dans la perquisition du domicile de M. Y... et à avoir justifié cet ordre dans un article de presse ;
" qu'en retenant que, si cette perquisition a bien eu lieu, l'abstention des policiers a entravé l'action du magistrat instructeur qui avait l'intention de réaliser d'autres investigations le jour même, bien que, d'une part, il ne résulte pas des pièces du dossier que les officiers de police judiciaire aient été requis pour ces autres investigations, et que, d'autre part, Olivier X..., à la connaissance de qui la prétendue intention du juge d'instruction n'a été portée ni au cours des opérations litigieuses ni lors de l'enquête, n'ait jamais pu s'expliquer sur cet élément, la chambre d'accusation a excédé les limites de sa saisine et violé les droits de la défense " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'afin de se justifier d'avoir fait interdiction aux officiers de police judiciaire placés sous son autorité d'assister le juge d'instruction lors du transport de justice, après avoir appris que ce transport avait pour objet de perquisitionner au domicile du maire de Paris, Olivier X... a fait valoir qu'en l'absence de commission rogatoire expresse ou de réquisition écrite, et compte tenu des circonstances particulières de cette intervention, il avait le devoir d'apprécier les conditions de son déroulement, le juge d'instruction s'étant limité à requérir la force publique, en application de l'article 51, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, la chambre d'accusation énonce que le directeur de la police judiciaire ne pouvait ignorer qu'une commission rogatoire, en date du 25 janvier 1995, était toujours en cours d'exécution au 8e cabinet de délégations judiciaires et que l'assistance des officiers de police judiciaire, requise verbalement, ne l'avait pas été en application de l'article 51 du Code de procédure pénale, mais conformément à l'article 14, alinéa 2, du même Code, imposant à la police judiciaire, lorsqu'une information est ouverte, de déférer aux réquisitions du juge d'instruction ; qu'elle ajoute que l'intéressé a failli à ses devoirs d'officier de police judiciaire et que son comportement, qui a entravé le cours de la justice, ne reposait sur aucune justification légale ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la chambre d'accusation n'encourt aucun des griefs invoqués ;
Qu'en effet l'article 14 du Code de procédure pénale ne fait pas obligation au juge d'instruction, lorsqu'il estime que les circonstances l'exigent, de révéler par avance, aux officiers de police judiciaire qui collaborent avec lui, l'objet et le lieu d'un transport de justice décidé dans une information en cours, ou de requérir leur assistance par écrit, préalablement à l'opération, laquelle donnera nécessairement lieu à la rédaction de procès-verbaux faisant état de cette réquisition ;
Que, par ailleurs, il résulte des articles 4 et 17 du décret du 18 mars 1986, portant Code de déontologie de la police nationale et renvoyant aux règles du Code de procédure pénale pour ce qui concerne les missions de police judiciaire, qu'un fonctionnaire de police, lorsqu'il est responsable d'une telle mission, ne peut, sauf à engager sa responsabilité personnelle, refuser d'exécuter l'ordre donné par un juge d'instruction qu'après avoir expressément indiqué, au magistrat mandant, les raisons pour lesquelles cet ordre lui paraît " manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public " ; que tel n'a pas été le cas, en l'espèce ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-84960
Date de la décision : 26/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Pouvoir disciplinaire - Contrôle de l'activité des officiers et agents de police judiciaire - Arrêt de la chambre d'accusation - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - paragraphe 1.

1° OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Activité des officiers de police judiciaire - Contrôle - Chambre d'accusation - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - paragraphe 1 1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Tribunal indépendant et impartial - Chambre d'accusation - Officier de police judiciaire - Contrôle de l'activité.

1° Lorsqu'elle statue dans les conditions prévues par les articles 224 à 230 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation ne prononçant ni sur des contestations relatives à des droits ou des obligations de caractère civil ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale, ses décisions n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à l'exigence d'un tribunal impartial(1).

2° OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Perquisition - Réquisition - Réquisition du juge d'instruction - Obligation du juge d'instruction de révéler l'objet et le lieu d'un transport de justice (non).

2° OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Perquisition - Réquisition - Réquisition du juge d'instruction - Nécessité d'un écrit (non) 2° INSTRUCTION - Perquisition - Officier de police judiciaire - Réquisition - Obligation pour le juge d'instruction de révéler l'objet et le lieu d'un transport de justice (non) 2° INSTRUCTION - Perquisition - Officier de police judiciaire - Réquisition - Réquisition écrite du juge d'instruction - Nécessité (non).

2° L'article 14, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne fait pas obligation au juge d'instruction, lorsque les circonstances l'exigent, de révéler par avance, aux officiers de police judiciaire qui collaborent avec lui, l'objet et le lieu d'un transport de justice, ou de requérir leur assistance par écrit, préalablement à l'opération.

3° OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Responsabilité personnelle - Refus d'exécuter un ordre du juge d'instruction - Condition - Ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public - Code de déontologie de la police nationale.

3° RESPONSABILITE PENALE - Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation - Ordre de la loi ou commandement de l'autorité légitime - Obéissance à l'ordre d'un supérieur hiérarchique - Ordre manifestement illégal de nature à compromettre gravement un intérêt public.

3° Il résulte des articles 4 et 17 du décret du 18 mars 1986, portant Code de déontologie de la police nationale, qu'un fonctionnaire de police ne peut, sauf à engager sa responsabilité personnelle, refuser d'exécuter l'ordre donné par un juge d'instruction qu'après avoir expressément indiqué, au magistrat mandant, les raisons pour lesquelles cet ordre lui paraît manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

4° CASSATION - Pourvoi - Effet - Effet suspensif - Recours prévu par l'article R - du Code de procédure pénale (non).

4° Conformément à la règle posée par l'article 569 du Code de procédure pénale et en l'absence d'une dérogation expresse de la loi, le pourvoi en cassation formé contre un arrêt de la chambre d'accusation statuant en application de l'article 227 a un effet suspensif, à la différence du recours prévu pour l'article R. 15-16 du même Code(2).


Références :

1° :
1° :
3° :
4° :
Code de procédure pénale 14, al. 2
Code de procédure pénale 224 à 230 2° :
Code de procédure pénale 569, R15-16
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6.1
Décret 86-592 du 18 mars 1986 art. 4, art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 21 octobre 1996

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1988-05-04, Bulletin criminel 1988, n° 191, p. 493 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1992-05-12, Bulletin criminel 1992, n° 185, p. 499 (cassation). CONFER : (4°). (2) A comparer : Assemblée plénière, 1994-07-01, Bulletin criminel 1994, n° 263 (6), p. 651 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 1997, pourvoi n°96-84960, Bull. crim. criminel 1997 N° 78 p. 252
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 78 p. 252

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mistral.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.84960
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