La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1997 | FRANCE | N°96-70022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 février 1997, 96-70022


Sur les 3 moyens, réunis :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 1995) de fixer à un certain montant le prix de rétrocession d'une parcelle leur ayant appartenu, expropriée au profit de l'Etat français, alors, selon le moyen : 1° que s'agissant du prix destiné à figurer dans le contrat de rachat, devant être signé dans le mois de sa fixation judiciaire, la date de référence destinée à apprécier la qualification de la parcelle doit nécessairement être fixée à la date de la décision statuant sur le prix et que la cou

r d'appel n'a pu le dénier qu'en violation de l'article L. 12-6 du Code de l...

Sur les 3 moyens, réunis :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 1995) de fixer à un certain montant le prix de rétrocession d'une parcelle leur ayant appartenu, expropriée au profit de l'Etat français, alors, selon le moyen : 1° que s'agissant du prix destiné à figurer dans le contrat de rachat, devant être signé dans le mois de sa fixation judiciaire, la date de référence destinée à apprécier la qualification de la parcelle doit nécessairement être fixée à la date de la décision statuant sur le prix et que la cour d'appel n'a pu le dénier qu'en violation de l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation ; 2° que le juge de l'expropriation doit fixer la valeur en se plaçant à la date où il statue et donc à la date la plus proche du jour du contrat de rachat et que la cour d'appel, en statuant autrement, a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation ; 3° que l'exproprié avait soutenu que " le prix doit être fixé non pas au jour du jugement, mais à la date de la décision de la cour d'appel " et que la cour d'appel aurait dû répondre à ce moyen ; qu'en ne le faisant pas, elle a privé son arrêt de base légale au regard des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4° que l'exproprié ayant produit un constat d'huissier de justice en date du 31 mars 1995, démontrant que la voie publique par endroit avait une largeur de 2,30 mètres, la cour d'appel ne pouvait retenir la qualification de terrain à bâtir et indiquer que le caractère insuffisant de l'accès n'était pas démontré sans priver de base légale sa décision au regard des dispositions combinées des articles L. 13-15-II et L. 12-6 du Code de l'expropriation ; 5° que la présence d'un espace réservé interdisant tout octroi de permis de construire à l'exproprié, non seulement interdisait la qualification de terrain à bâtir, mais encore représentait un facteur de moins-value et que la cour d'appel, en statuant autrement, a privé de base légale sa décision au regard des dispositions des articles L. 12-6 et L. 13-15-II du Code de l'expropriation, les dispositions des articles L. 123-9 du Code de l'urbanisme et L. 13-15-II du Code de l'expropriation ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, qu'en l'absence de date de référence prévue par la loi en matière de rétrocession, la qualification de la parcelle devait être fixée à la date à laquelle le droit à rétrocession avait été reconnu et que les biens devaient être estimés à la date de la décision de première instance statuant sur le prix de l'immeuble rétrocédé, la cour d'appel a souverainement fixé ce prix compte tenu des caractéristiques du bien ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Rétrocession - Conditions - Immeuble n'ayant pas reçu la destination prévue - Terrain - Qualification et prix - Date de référence .

En l'absence de date de réference prévue par la loi en matière de rétrocession, la qualification de la parcelle rétrocédée doit être fixée à la date à laquelle le droit à rétrocession a été reconnu et son prix estimé à la date de la décision de première instance.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 novembre 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 26 fév. 1997, pourvoi n°96-70022, Bull. civ. 1997 III N° 43 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 43 p. 26
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Cobert.
Avocat(s) : Avocat : M. Vincent.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 26/02/1997
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-70022
Numéro NOR : JURITEXT000007035259 ?
Numéro d'affaire : 96-70022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1997-02-26;96.70022 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award