La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1997 | FRANCE | N°96-13289

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 février 1997, 96-13289


Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 150 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 272 du même Code ;

Attendu que l'ordonnance par laquelle le premier président d'une cour d'appel statue sur la demande d'autorisation de relever appel d'un jugement ordonnant une expertise ne peut pas être frappée de pourvoi ;

Attendu que, dans le litige opposant la société UAP Assistances à la société Futura France, un tribunal de commerce, statuant avant dire droit, a ordonné une expertise ; que, saisi, en vertu de l'article 27

2 du nouveau Code de procédure civile, le premier président d'une cour d'appel ...

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 150 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 272 du même Code ;

Attendu que l'ordonnance par laquelle le premier président d'une cour d'appel statue sur la demande d'autorisation de relever appel d'un jugement ordonnant une expertise ne peut pas être frappée de pourvoi ;

Attendu que, dans le litige opposant la société UAP Assistances à la société Futura France, un tribunal de commerce, statuant avant dire droit, a ordonné une expertise ; que, saisi, en vertu de l'article 272 du nouveau Code de procédure civile, le premier président d'une cour d'appel a, par l'ordonnance attaquée, refusé à la société Futura France l'autorisation de relever immédiatement appel ;

Que le pourvoi formé contre cette décision n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-13289
Date de la décision : 26/02/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Ordonnance du premier président - Ordonnance du premier président statuant sur la demande d'autorisation d'appel d'une décision ordonnant expertise (non) .

REFERE DU PREMIER PRESIDENT - Décision ordonnant expertise - Décision statuant sur la demande d'autorisation d'appel - Cassation - Pourvoi - Irrecevabilité

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Décision ordonnant expertise - Ordonnance du premier président statuant sur la demande d'autorisation d'appel - Cassation - Pourvoi - Irrecevabilité

L'ordonnance par laquelle le premier président d'une cour d'appel statue sur la demande d'autorisation de relever appel d'un jugement ordonnant une expertise ne peut être frappée de pourvoi.


Références :

nouveau Code de procédure civile 150, 272

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1980-06-18, Bulletin 1980, V, n° 532, p. 400 (irrecevabilité), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1993-04-05, Bulletin 1993, I, n° 135, p. 91 (irrecevabilité), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 fév. 1997, pourvoi n°96-13289, Bull. civ. 1997 II N° 58 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 58 p. 33

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.13289
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award