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26/02/1997 | FRANCE | N°95-70274;96-70006

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 février 1997, 95-70274 et suivant


Joint les pourvois n°s 95-70.274 et 96-70.006 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 95-70.274 :

Attendu que le département de Lot-et-Garonne fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 25 septembre 1995), qui fixe le montant des indemnités dues à Mlle de X... de Gaix à la suite de l'expropriation de parcelles appartenant à celle-ci, de déclarer recevable l'appel formé par l'expropriée, alors, selon le moyen : 1° qu'en application de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation, le mémoire d'appel doit avoir été reçu par le greffe de la cour d'appel dans le délai de 2 m

ois à dater de l'appel et qu'en se fondant sur la date à laquelle le mémoire a...

Joint les pourvois n°s 95-70.274 et 96-70.006 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 95-70.274 :

Attendu que le département de Lot-et-Garonne fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 25 septembre 1995), qui fixe le montant des indemnités dues à Mlle de X... de Gaix à la suite de l'expropriation de parcelles appartenant à celle-ci, de déclarer recevable l'appel formé par l'expropriée, alors, selon le moyen : 1° qu'en application de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation, le mémoire d'appel doit avoir été reçu par le greffe de la cour d'appel dans le délai de 2 mois à dater de l'appel et qu'en se fondant sur la date à laquelle le mémoire avait été " adressé " sans constater la date à laquelle il avait été reçu, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2° qu'aux termes de l'article 641, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile violé par l'arrêt, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte qui fait courir le délai, d'où il suit que le délai de déchéance expirait en l'espèce le 6 et non le 7 octobre 1994 ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que le mémoire d'appel lui avait été adressé le 6 octobre 1994, alors que l'acte d'appel lui était parvenu le 6 août 1994, a décidé, à bon droit, que cet appel était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi n° 95-70.274 : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 96-70.006 : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen du pourvoi n° 96-70.006 : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-70274;96-70006
Date de la décision : 26/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Appel - Mémoire - Dépôt et notification - Mémoire de l'appelant - Délai de deux mois .

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Appel - Demandes - Dépôt et notification - Délai de deux mois

L'appel doit être déclaré recevable dès lors que le mémoire d'appel a été adressé au greffe dans le délai légal.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 25 septembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-05-18, Bulletin 1989, III, n° 114, p. 63 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 fév. 1997, pourvoi n°95-70274;96-70006, Bull. civ. 1997 III N° 42 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 42 p. 26

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Cobert.
Avocat(s) : Avocats : M. Delvolvé, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.70274
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