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26/02/1997 | FRANCE | N°95-12554

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 février 1997, 95-12554


Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société VLM a assigné la société X... aux fins de paiement de factures, qu'un tribunal de commerce a condamné la société X... à payer à la société VLM certaines sommes et que la société X... a fait appel de cette décision ;

Attendu que, pour décider que la demande de la société VLM n'était pas fondée, la cour d

'appel retient que la signature portée sur les bons de commande diffère de celle de M. Alain X....

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société VLM a assigné la société X... aux fins de paiement de factures, qu'un tribunal de commerce a condamné la société X... à payer à la société VLM certaines sommes et que la société X... a fait appel de cette décision ;

Attendu que, pour décider que la demande de la société VLM n'était pas fondée, la cour d'appel retient que la signature portée sur les bons de commande diffère de celle de M. Alain X... suivant 2 éléments de comparaison ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société VLM avait soutenu dans ses conclusions qu'aucune pièce ne lui avait été communiquée " notamment pas des écritures de comparaison dont il est pourtant fait état " et qu'aucun bordereau n'établissait la communication de ces documents, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des documents non soumis au débat contradictoire, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-12554
Date de la décision : 26/02/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Décision se fondant sur une pièce ne figurant pas au bordereau de communication et non visée dans les conclusions - Absence d'explication des parties .

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Décision se fondant sur des pièces non communiquées entre les parties

Viole le principe de la contradiction l'arrêt qui, pour rejeter la demande de paiement de factures formées par une société, retient que la signature portée sur les bons de commande diffère de celle du débiteur suivant 2 éléments de comparaison alors que la société avait soutenu dans ses conclusions qu'aucune pièce ne lui avait été communiquée " notamment pas des écritures de comparaison dont il est pourtant fait état " et qu'aucun bordereau n'établissait la communication de ces documents.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 15 décembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1996-06-19, Bulletin 1996, II, n° 152 (2), p. 92 (casstion partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 fév. 1997, pourvoi n°95-12554, Bull. civ. 1997 II N° 62 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 62 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chardon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.12554
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