Sur le premier moyen :
Vu l'article 49 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 315-3 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que, pour débouter les époux Y... de leur demande en suppression des modifications réalisées par M. X..., propriétaire d'un fonds voisin du leur et faisant partie du même lotissement, l'arrêt attaqué (Reims, 15 juin 1994) retient que si les ouvrages avaient été exécutés en contravention avec les stipulations du cahier des charges du lotissement, M. X... oppose qu'un arrêté municipal du 11 mai 1993 a supprimé les dispositions du cahier des charges portant notamment sur l'aspect extérieur des constructions et des clôtures, que les époux Y... se bornent à exciper que cet arrêté aurait été pris sans consultation préalable des propriétaires du lotissement et serait entaché d'illégalité, mais que la juridiction civile n'a pas compétence pour apprécier la légalité d'un arrêté municipal ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le moyen d'illégalité soulevé était sérieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.