Sur les trois moyens réunis :
Attendu que la Convention collective nationale de l'enfance inadaptée accorde, en l'article 6 de son annexe 3, au personnel concerné par ladite convention, à titre de congés payés annuels supplémentaires, six jours de congé consécutifs au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel ; que, soutenant que ces congés doivent être rémunérés non pas par le maintien du salaire mais selon la règle du dixième de la rémunération annuelle instituée par l'article L. 223-11 du Code du travail, Mme X... et 55 autres salariés d'établissements dépendant de l'ADAPEI de la Gironde ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel d'indemnités de congés ;
Attendu que l'ADAPEI fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 17 septembre 1993) d'avoir accueilli les demandes des salariés alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en instituant des congés supplémentaires au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel et dont la détermination est appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues non pas au Code du travail mais au quatrième alinéa de l'article 22 de la convention collective, l'article 6 de l'annexe 3 de cette convention a pris soin de les distinguer expressément des congés payés annuels, en stipulant que ces congés conventionnels sont en sus des congés légaux et, pour tenir compte des charges pesant sur les associations débitrices, a entendu attribuer aux bénéficiaires de ces congés exceptionnels supplémentaires un avantage consistant exclusivement dans le maintien du salaire pendant l'absence des intéressés sans qu'il y ait lieu d'appliquer, s'agissant de congés purement contractuels fondés sur le principe de la liberté des conventions, les dispositions du Code du travail, afférentes aux congés annuels légaux obligatoires ; que, en décidant que le congé conventionnel devait être calculé sur la base du dixième de la rémunération totale annuelle perçue par le salarié, qui est fixée par l'article L. 223-11 du Code du travail, et non sur la base du maintien du salaire pendant l'absence du salarié, les juges du fond ont dénaturé l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective et violé, par fausse interprétation de la convention, les articles 6 de l'annexe 3, 1134 du Code civil et L. 131-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'article L. 223-11 du Code du travail, qui n'impose nullement pour le calcul de l'indemnité de congés payés la règle du dixième de la rémunération totale annuelle perçue par le salarié, mais institue un choix entre cette règle et la règle du maintien du salarié, figure au chapitre III intitulé " Congés annuels " du titre II " Repos et congés " du livre II " Réglementation du travail " du Code du travail et ne possède un caractère impératif que pour les congés annuels obligatoires en vertu de la loi ; que ce texte n'a, en ce qui concerne les congés conventionnels, qu'un caractère supplétif de volonté auquel il peut être dérogé par la convention collective, voire par un accord collectif et le contrat individuel de travail ; qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-11 du Code du travail par fausse application ; alors, enfin, qu'une pratique suffisamment générale et permanente qui doit, dans l'esprit de ceux qui l'observent, avoir une certaine force obligatoire, constitue un usage en droit du travail, même si certaines de ses composantes n'ont pas le caractère d'un avantage pour les salariés ;
Que tel est le cas de la pratique consistant à maintenir leur salaire aux bénéficiaires d'un congé supplémentaire exceptionnel pendant leur absence ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail, qui déterminent le mode de calcul de l'indemnité de congés payés, qui sont d'ordre public, s'appliquent également aux congés supplémentaires d'origine conventionnelle, de sorte qu'un employeur ne peut se prévaloir d'un usage pour imposer aux salariés des mesures moins favorables ; qu'en décidant que les congés annuels supplémentaires prévus à l'article 6 de l'annexe 3 à la convention collective devaient être rémunérés selon la règle du dixième, plus favorable dans le cas d'espèce que celle du maintien du salaire, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.