| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 1997, 96-82750
REJET du pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 30 avril 1996, qui a constaté la confusion de droit, dans la limite du maximum légal, des peines de 5 ans d'emprisonnement, 6 ans d'emprisonnement et 12 ans de réclusion criminelle prononcées à son encontre et qui a rejeté pour le surplus sa requête en confusion de peines. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 ancien, 112-1 et 132-1 et suivant du Code pénal :r>Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Thierry X... a été définitive...
REJET du pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 30 avril 1996, qui a constaté la confusion de droit, dans la limite du maximum légal, des peines de 5 ans d'emprisonnement, 6 ans d'emprisonnement et 12 ans de réclusion criminelle prononcées à son encontre et qui a rejeté pour le surplus sa requête en confusion de peines.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 ancien, 112-1 et 132-1 et suivant du Code pénal :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Thierry X... a été définitivement condamné : 1° le 9 juin 1993, par le tribunal correctionnel de Draguignan, à 5 ans d'emprisonnement, pour des faits de trafic de stupéfiants commis en 1991 et 1992 ; 2° le 15 octobre 1993, par ce même tribunal, à 6 ans d'emprisonnement, pour un vol, un vol aggravé et des faits de trafic de stupéfiants commis en 1991 et 1992 ; 3° le 24 janvier 1995, par la cour d'assises du Var, à 12 ans de réclusion criminelle pour un vol à main armée et un vol commis en 1990 et 1992 ;
Attendu que, après avoir rejeté la requête de Thierry X... tendant à la confusion totale de ces 3 peines, la chambre d'accusation énonce qu'il convient de constater, conformément aux dispositions de l'article 132-4 du Code pénal, leur confusion de droit dans la limite du maximum légal encouru, soit en l'espèce 20 ans de réclusion criminelle ;
Attendu qu'en cet état le demandeur ne saurait faire grief aux juges du fond de n'avoir pas fait application de la règle, tirée de l'article 5 ancien du Code pénal, selon laquelle une peine criminelle absorbe de plein droit les peines correctionnelles avec lesquelles elle vient en concours ;
Qu'en effet, conformément à l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992, les dispositions des articles 132-4 et 132-5, alinéa 1er, du Code pénal, en vigueur depuis le 1er mars 1994, doivent être appliquées aux personnes reconnues coupables de crimes ou de délits commis avant cette date dès lors qu'elles ne leur préjudicient pas ; que tel est le cas en l'espèce, les condamnations prononcées entrant dans les prévisions des dispositions dérogatoires de l'article L. 630-3, alinéas 2 et 3, du Code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits et demeurées applicables jusqu'au 1er mars 1994 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Formation : Chambre criminelle Numéro d'arrêt : 96-82750 Date de la décision : 25/02/1997 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Criminelle
Analyses
LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi d'adaptation du 16 décembre 1992 - Faits antérieurs - Peines - Non-cumul - Poursuites successives - Confusion - Confusion de droit - Peines criminelle et correctionnelle.
PEINES - Non-cumul - Poursuites successives - Confusion - Confusion de droit - Peines criminelle et correctionnelle - Loi d'adaptation du 16 décembre 1992 - Application dans le temps
Selon l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992, dite d'adaptation du Code pénal, l'application des articles 132-2 à 132-5 de ce Code ne peut préjudicier aux personnes reconnues coupables de crimes ou délits qui ont tous été commis avant la date de leur entrée en vigueur fixée au 1er mars 1994.
Ne méconnaît pas ce principe la chambre d'accusation qui constate, en application de l'article 132-4, la confusion de droit dans la limite du maximum légal de peines criminelles et correctionnelle prononcées pour des infractions en concours commises avant le 1er mars 1994, dès lors que, les peines correctionnelles ayant été infligées pour des faits de trafic de stupéfiants, les condamnations entraient dans les prévisions de l'article L. 630-3, alinéas 2 et 3 ancien du Code de la santé publique qui dérogeait à la règle, de l'absorption de plein droit des peines correctionnelles par les peines criminelles, tirée de l'article 5 ancien du Code pénal et qui est demeuré applicable jusqu'au 1er mars 1994.
(1).
Références :
Code de la santé publique L630-3, al. 2, al. 3 Code pénal 132-2, 132-3, 132-4, 132-5 Code pénal 5 Loi 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 371
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.82750
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