REJET du pourvoi formé par :
- X... Evelyne,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 25 mars 1996, qui a rejeté sa requête en restitution de cautionnement.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 142-2, 707, 708, 709, 737 ancien du Code de procédure pénale et 132-8 du Code pénal :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, poursuivie pour faux, usage de faux et escroquerie, Evelyne X... a été placée sous contrôle judiciaire avec obligation de fournir un cautionnement dont le juge d'instruction a fixé la première partie à 200 000 francs ; qu'ayant été condamnée des chefs de la prévention, par arrêt du 12 juillet 1993, à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, elle a, après exécution de la partie ferme de la peine, sollicité la restitution du cautionnement ;
Attendu que, pour rejeter la requête de la demanderesse, la cour d'appel relève qu'Evelyne X... ne s'est pas encore soumise à l'exécution totale de la condamnation prononcée à son encontre ;
Attendu qu'en prononçant ainsi les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet le prévenu condamné à l'emprisonnement avec sursis ne s'est pas soumis à l'exécution du jugement au sens de l'article 142-2 du Code de procédure pénale tant que subsiste le délai d'épreuve ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.