Sur le moyen unique :
Attendu que le 6 mars 1995, le juge des enfants a pris, à titre provisoire, des mesures d'assistance éducative concernant les enfants Ophélie et Muriel X... ; que, le 6 septembre suivant, il a décidé de proroger les mesures provisoires jusqu'au 19 septembre ; qu'à l'audience de ce jour, il a renvoyé le prononcé de son jugement au 29 septembre ; que, par jugement du 9 octobre 1995, il a confié Ophélie à ses grands-parents et Muriel à l'Aide sociale à l'enfance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 6 février 1996) d'avoir constaté la nullité de ce jugement alors que les conditions de délai de l'article 1185 du nouveau Code de procédure civile ne seraient pas prescrites à peine de nullité et que leur méconnaissance n'entraînerait que le droit pour les parents ou " responsables " de l'enfant de se le voir rendre sur leur demande ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1185 du nouveau Code de procédure civile, la décision sur le fond doit intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, le juge pouvant, si l'instruction n'est pas terminée dans ce délai, proroger celui-ci pendant un temps dont il détermine la durée ; que la cour d'appel a constaté qu'il n'y avait pas eu de prorogation régulière au-delà du 29 septembre 1995 et qu'en ne statuant que le 9 octobre 1995, le juge des enfants avait excédé ses pouvoirs ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.