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25/02/1997 | FRANCE | N°95-14074

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 1997, 95-14074


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société italienne FB et le syndic de sa faillite prononcée en Italie font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1994), statuant sur la demande en résiliation du bail de son établissement à Orly, d'avoir rejeté l'exception d'incompétence au profit de la juridiction italienne de la faillite, en violation des dispositions de l'article 25 de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930 ;

Mais attendu que les règles de compétence édictées par la Convention précitée concernent la compétence intern

ationale indirecte ; que la Convention ne modifie pas les principes qui régis...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société italienne FB et le syndic de sa faillite prononcée en Italie font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1994), statuant sur la demande en résiliation du bail de son établissement à Orly, d'avoir rejeté l'exception d'incompétence au profit de la juridiction italienne de la faillite, en violation des dispositions de l'article 25 de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930 ;

Mais attendu que les règles de compétence édictées par la Convention précitée concernent la compétence internationale indirecte ; que la Convention ne modifie pas les principes qui régissent la compétence internationale de la juridiction française qui résulte, s'agissant d'une action relative à un bail commercial, de la situation de l'immeuble ; que par ce motif de pur droit, substitué en tant que de besoin à ceux que critique le moyen, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la cour d'appel est encore critiquée pour avoir dénié l'effet en France du jugement de faillite de la société FB en condamnant celle-ci à payer des sommes d'argent à titre de loyers et pour avoir refusé d'appliquer la loi italienne régissant cette faillite, en violation de l'article 24 de la Convention, qui donne compétence à la loi du lieu de la faillite et des articles 20 et 21, qui prévoient l'extension des effets de la faillite ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement appliqué l'article 22 de la Convention franco-italienne dont il résulte que l'effet en France d'un jugement de faillite prononcé en Italie est subordonné à l'accomplissement des formalités de publicité exigées par la loi du lieu de situation de la succursale ou de l'établissement du failli ; que les juges du second degré ont donc légalement justifié leur décision déclarant inopposable au bailleur la faillite de la société FB par le motif que cette mesure n'avait pas été régulièrement publiée en France, lieu de situation de l'établissement en cause ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-italienne du 3 juin 1930 - Règles de compétence - Compétence indirecte - Compétence internationale des juridictions françaises - Règle générale.

1° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Application des règles françaises internes à l'ordre international - Compétence territoriale - Convention franco-italienne du 3 juin 1930 - Dérogation (non) 1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-italienne du 3 juin 1930 - Exécution des décisions judiciaires - Règles de compétence - Portée.

1° Les règles de compétence édictées par la Convention franco-italienne du 3 juin 1930 concernent la compétence internationale indirecte et ne modifient pas les principes qui régissent la compétence internationale des juridictions françaises qui résulte, s'agissant d'une action relative à un bail commercial, de la situation de l'immeuble.

2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-italienne du 3 juin 1930 - Jugements et arrêts - Jugement de faillite prononcé en Italie - Effet en France - Formalités de publicité de la loi française - Nécessité.

2° Il résulte de l'article 22 de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930 que l'effet en France d'un jugement de faillite prononcé en Italie est subordonné à l'accomplissement des formalités de publicité exigées par la loi de situation de la succursale ou de l'établissement du failli.


Références :

1° :
2° :
Convention franco-italienne du 03 juin 1930
Convention franco-italienne du 03 juin 1930 art. 22

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 1994

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1985-12-03, Bulletin 1985, I, n° 329, p. 295 (cassation).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 25 fév. 1997, pourvoi n°95-14074, Bull. civ. 1997 I N° 69 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 69 p. 45
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : M. Vincent, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 25/02/1997
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95-14074
Numéro NOR : JURITEXT000007037406 ?
Numéro d'affaire : 95-14074
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1997-02-25;95.14074 ?
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