Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Hubert X..., qui a perçu un salaire du 14 septembre 1989 au 14 septembre 1990 sans exercer d'activité au sein de l'entreprise qui l'employait antérieurement, a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie lui refusant l'attribution des prestations de l'assurance maladie à compter du 14 septembre 1990 ; que la cour d'appel (Paris, 27 mars 1995) a rejeté son recours contre cette décision ;
Attendu que Mme Hubert X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'est affiliée obligatoirement aux assurances sociales du régime général toute personne salariée, qu'elle exerce ou non son activité ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; alors que, d'autre part, le versement d'une somme d'argent doit être considéré comme caractérisant un lien salarial justifiant l'affiliation à la sécurité sociale lorsque les sommes versées donnent lieu au paiement de cotisations de sécurité sociale ; qu'en décidant que l'intéressée n'était pas affiliée au régime général de sécurité sociale, en considérant que le versement de cotisations était indifférent, la cour d'appel a de nouveau violé les dispositions de l'article L. 311-2 précité ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale que l'obligation d'affiliation prévue par ce texte ne concerne que les personnes exerçant une activité salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ;
Et attendu que l'arrêt constate que Mme Hubert X... a cessé d'occuper un emploi salarié le 15 septembre 1989 et n'a perçu aucune indemnité journalière de l'assurance maladie entre cette date et le 14 septembre 1990 ; que la cour d'appel en a exactement déduit que le versement de cotisations de sécurité sociale, sans l'exercice d'une activité salariée ou d'un travail, n'avait pu lui restituer la qualité d'assurée sociale du régime général de la sécurité sociale, de sorte qu'à l'issue de la période de maintien des droits prévue par l'article L. 161-8 du Code de la sécurité sociale elle ne pouvait prétendre aux prestations de l'assurance maladie ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.