Sur le moyen unique, après avertissement donné en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Sigma, exploitant un café-brasserie, le supplément de prix pour le service perçu par l'employeur sur les clients et non réparti par lui entre les salariés ;
Attendu que la société Sigma fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 septembre 1994) d'avoir rejeté son recours et confirmé le principe et le montant du redressement, alors que, selon le moyen, les articles 1 et 2 de l'arrêté du 14 janvier 1975, modifié par l'arrêté du 10 février 1977, prévoient le calcul forfaitaire des cotisations sociales, dans certaines conditions, lorsque le personnel des hôtels, cafés et restaurants est rémunéré par " un pourcentage pour service ", mais non lorsque ce personnel perçoit " un salaire fixe " ; qu'en l'espèce il était constant que le personnel de la société Sigma était exclusivement rémunéré par le versement d'un salaire fixe et que, si les notes remises aux clients prévoyaient un pourcentage pour service, ce pourcentage n'était pas réparti entre les salariés, mais conservé par l'employeur qui avait adopté l'autre système de rémunération (salaire fixe) ; qu'il s'ensuit que viole les textes précités l'arrêt attaqué qui fait application à la société Sigma du système du forfait pour le calcul des cotisations sociales tout en relevant " qu'un pourcentage pour service est facturé à chaque client, mais n'est pas réparti entre les salariés " ;
Mais attendu que l'arrêt a constaté que, tout en rémunérant son personnel par un salaire fixe, l'employeur percevait sur les clients un supplément de prix pour le service ; et attendu que ce supplément devait, en application des dispositions de l'article L. 147-1 du Code du travail, être intégralement versé au personnel en contact avec la clientèle ; que, par suite, la cour d'appel a exactement décidé qu'alors même qu'il n'était pas réparti par l'employeur entre les bénéficiaires le montant du service était soumis à cotisations, celles-ci, faute de registre de répartition, étant calculées forfaitairement, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 14 janvier 1975 modifié ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.