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19/02/1997 | FRANCE | N°95-84446;96-85915

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 1997, 95-84446 et suivant


REJET des pourvois formés par :
- X...,
1° contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 6 juillet 1995, qui, dans l'information suivie contre lui pour assassinat, assassinats sur mineurs de 15 ans et tentative d'assassinat sur mineur de 15 ans, a partiellement rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
2° contre l'arrêt de ladite chambre d'accusation, en date du 7 novembre 1996, qui, dans la même information, l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation des crimes susvisés.
LA COUR,
Joignant les po

urvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi formé contre l'arrê...

REJET des pourvois formés par :
- X...,
1° contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 6 juillet 1995, qui, dans l'information suivie contre lui pour assassinat, assassinats sur mineurs de 15 ans et tentative d'assassinat sur mineur de 15 ans, a partiellement rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
2° contre l'arrêt de ladite chambre d'accusation, en date du 7 novembre 1996, qui, dans la même information, l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation des crimes susvisés.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 6 juillet 1995 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté X... de sa demande en nullité de certains actes d'instruction ;
" aux motifs que la Cour constate qu'après s'être assuré, dès le 23 mai 1994, auprès du chef de service psychiatrique de l'Hôtel-Dieu, que l'état de santé de X... ne lui permettait pas d'être entendu ce jour, les fonctionnaires de police procédaient à son audition le 24 mai 1994 à 10 heures 40 ; que, contrairement à ce qui est soutenu dans la requête, rien ne permet d'affirmer que X... ait été identifié clairement comme étant l'auteur des faits ; qu'il n'existait, en effet, aucun témoin direct et X... n'avait fait aucune déclaration ; que, par ailleurs, s'il est précisé à la cote D 51 que l'inspecteur T... s'est déplacé à l'Hôtel-Dieu afin de notifier à X... sa garde à vue, il est indiqué à la fin de ce document que l'état de santé de l'intéressé ne permet ni son audition ni son placement en garde à vue ; qu'en tout état de cause l'officier de police judiciaire chargé d'une enquête n'est pas tenu de placer en garde à vue toute personne interpellée ; qu'il tire des dispositions de l'article 62 du Code de procédure pénale l'autorisation de procéder à toute audition utile sans avoir recours à cette mesure de coercition ; qu'aucune disposition légale n'interdit de procéder à toute audition utile sans avoir recours à cette mesure de coercition ; qu'aucune disposition légale n'interdit de procéder ou de faire procéder à cette fin à l'audition d'une personne interpellée ; qu'en outre, la loi ne fixe pas le moment auquel l'officier de police judiciaire doit faire usage du pouvoir qui lui est accordé de retenir la personne entendue, le premier alinéa de l'article 63 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 n'ayant pour objet que de limiter à 24 heures la durée totale de la rétention sans en distinguer les fondements juridiques successifs, le commencement de la garde à vue étant ainsi distingué de la notification du placement en garde à vue ; qu'en l'espèce c'est à juste titre que l'officier de police judiciaire, avant de prendre une décision de placement en garde à vue, s'est assuré de la réalité des éléments de nature à motiver l'exercice des poursuites ; que X... a été entendu le 24 mai 1994 de 10 heures 40 à 11 heures 20 ; qu'à 11 heures 25, il a été placé en garde à vue et ses droits découlant de cette mesure lui ont été immédiatement notifiés ; que le point de départ de la garde à vue a été rétroactivement fixé à 10 heures 40, heure du début de son audition ;
" alors que la Cour constate que la garde à vue a été fixée le 24 mai 1994 à 10 heures 40, heure du début d'audition de X... ; que la Cour constate également que X... ne s'est vu notifier ses droits découlant de la garde à vue qu'à 11 heures 25, après son audition qui a été la seule pendant toute la garde à vue ; qu'en estimant, cependant, que la procédure était régulière et que la violation de l'article 63-1 n'était pas établie, la chambre d'accusation a violé ledit article " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête de crime flagrant a entendu X..., le 24 mai 1994, de 10 heures 40 à 11 heures 20 puis l'a placé en garde à vue, à 11 heures 25, à compter de 10 heures 40, en l'informant des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour refuser d'annuler le procès-verbal d'audition et les actes subséquents, la chambre d'accusation retient que X..., dès lors que devait être vérifiée la réalité des indices faisant présumer qu'il aurait commis les crimes constatés, a été entendu, conformément à l'article 62 du Code de procédure pénale, avant d'être placé en garde à vue et de recevoir notification des droits attachés à ce placement ;
Qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
II. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 novembre 1996 :
Vu le mémoire ampliatif et les mémoires personnels produits ;
Sur la demande de comparution devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation présentée dans les mémoires personnels ;
Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, non abrogé, en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ;
Attendu que, le demandeur ayant précisé ses critiques de la décision attaquée dans les mémoires personnels qu'il a déposés et étant représenté à l'audience par un avocat en la Cour, sa comparution n'apparaît pas nécessaire ; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par les mémoires personnels, pris de la violation des articles 197, 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :
Attendu que, pour rejeter l'exception tirée d'un défaut de communication du dossier de la procédure, l'arrêt attaqué constate que l'affaire, initialement fixée au 14 octobre 1996, a été renvoyée au 28 octobre 1996, à la demande de l'avocat de X..., nouvellement désigné, pour lui permettre de prendre connaissance du dossier, d'en obtenir une copie et de déposer un mémoire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la chambre d'accusation n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen, lequel ne peut donc être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par les mémoires personnels, pris de la violation des articles 199, 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :
Attendu qu'en énonçant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de comparution personnelle présentée par X..., la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale laissant à l'entière appréciation des juges la faculté d'ordonner une telle mesure, qui ne saurait leur être imposée et dont le refus n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par les mémoires personnels, pris de la violation des articles 114 et 116 du Code de procédure pénale :
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par les mémoires personnels, pris de la violation des articles 164, 165, 166 et 167 du Code de procédure pénale :
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la chambre d'accusation a relevé, à bon droit, que X... n'était plus recevable à contester la régularité de l'interrogatoire de première comparution et de l'expertise psychiatrique accomplis antérieurement à l'arrêt du 6 juillet 1995 ayant statué sur une requête en nullité ;
Qu'en effet, si la chambre d'accusation tient de l'article 206 du Code de procédure pénale le pouvoir de prononcer sur les exceptions de nullité qui lui sont soumises par les parties, c'est à la condition qu'elle n'ait pas statué conformément aux articles 170, 173, 174 et 175 du même Code, sur des moyens relatifs à des actes accomplis antérieurement, sauf le cas où les parties n'auraient pu les connaître et sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d'office ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 167, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation a refusé d'ordonner une mesure de contre-expertise psychiatrique ;
" aux motifs que la Cour estime que cette requête doit être rejetée dans la mesure où l'intéressé a refusé de se soumettre aux mesures de contre-expertise médico-psychologique et psychiatrique qu'il avait pourtant réclamées ;
" 1° alors que, dans son mémoire, X... faisait valoir qu'il n'avait pas refusé de se soumettre à la mesure de contre-expertise mais seulement sollicité des experts qu'ils prennent connaissance de son dossier médical avant son examen ; qu'en se bornant, pour refuser de faire droit à la demande du demandeur, à dire que X... avait refusé de se soumettre à la contre-expertise, sans répondre au mémoire du demandeur ni même rechercher s'il n'avait pas, ainsi qu'il le soutenait, des raisons pertinentes de s'opposer à la mesure de contre-expertise dès lors qu'elle n'était pas réalisée dans les conditions qui lui semblaient les plus protectrices de ses droits, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés ;
" 2° alors que, en toute hypothèse, le fait d'avoir refusé de se soumettre une première fois à une mesure de contre-expertise ne saurait emporter renonciation de l'accusé à faire valoir ses droits à une défense équitable et notamment celui de combattre par tous moyens une mesure d'expertise qui lui est défavorable ; qu'en refusant la nouvelle demande de contre-expertise au seul motif inopérant que X... aurait refusé de s'y soumettre une première fois, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'en rejetant la demande de contre-expertise psychiatrique par les motifs reproduits au moyen, la chambre d'accusation a souverainement apprécié qu'une nouvelle mesure d'instruction n'était pas nécessaire et n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, les droits de la défense demeurant entiers devant la juridiction de jugement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 122-1, 122-2, 221-1, 221-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises du chef d'homicides volontaires et de tentative d'homicide volontaire, avec préméditation et sur mineurs de moins de 15 ans ;
" aux motifs qu'il résulte de l'exposé des faits qui précèdent que 8 jours avant le drame, X... a rapporté de Dijon un pistolet 6,35 appartenant à son père ; que, le jour des faits, il est allé essayer cette arme au parc de Saint-Cloud ; qu'il a ensuite acheté chez un armurier un pistolet 22 LR et des munitions ; que ces éléments constituent à l'encontre de X... des charges suffisantes justifiant son renvoi devant la cour d'assises sous la qualification de meurtres avec préméditation et de tentative de meurtre avec préméditation ; que, dans la mesure où les 3 enfants étaient âgés au moment des faits de moins de 15 ans, cette circonstance aggravante doit être également retenue ;
" 1° Alors qu'il n'y a ni crime ni délit lorsque la personne était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ; qu'en s'abstenant de se prononcer, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, sur l'état psychique de X... au moment des faits, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
" 2° Alors que les juges du fond ne sauraient, sans abdiquer leurs pouvoirs, s'en remettre purement et simplement aux conclusions des experts psychiatres quant au comportement de l'accusé au moment des faits, ce comportement conditionnant l'élément intentionnel, élément constitutif du crime reproché à l'accusé ; qu'en se bornant, en l'espèce, à faire état, dans l'exposé des faits, des conclusions du rapport d'expertise psychiatrique, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 3° Alors que, en tout état de cause, X... critiquait dans son mémoire les conclusions expertales et en demandait l'annulation ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce point au mémoire du demandeur, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinats et tentatives d'assassinats commises, pour 3 victimes, sur des mineurs de 15 ans, la chambre d'accusation retient que, n'admettant pas la procédure de divorce intentée par son épouse, il aurait donné la mort à celle-ci ainsi qu'à 2 de leurs enfants et tenté de donner la mort à un troisième, en tirant sur les victimes au moyen de pistolets qu'il se serait procurés à cette fin ; que les juges énoncent que, selon les conclusions de l'expertise psychiatrique, il n'était pas atteint, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ;
Qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;
Qu'en effet il résulte des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, en tous ses éléments légaux tant matériels qu'intentionnel, notamment au regard des causes d'irresponsabilité, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 99, 212 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable la demande de restitution des scellés ;
" aux motifs que, présentés par mémoires, les demandes de restitution d'objets saisis sont irrecevables ;
" alors que la demande en restitution des scellés n'est soumise à aucune forme légale ; qu'en décidant qu'une telle demande, parce qu'elle était formulée par mémoire, était irrecevable, la chambre d'accusation a violé les articles susvisés " ;
Attendu que X... ne saurait se faire un grief de l'irrecevabilité opposée à sa demande, dès lors que ses droits à obtenir la restitution des objets placés sous main de justice demeurent entiers devant la cour d'assises, conformément à l'article 373, alinéa 1, du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-84446;96-85915
Date de la décision : 19/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Vérification de la réalité des indices présumant la commission des crimes.

1° CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Vérification de la réalité des indices présumant la commission des crimes 1° DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Vérification de la réalité des indices présumant la commission des crimes.

1° N'encourt pas la censure l'arrêt qui, pour rejeter une demande d'annulation d'actes de la procédure, retient que la personne concernée, dès lors que devait être vérifiée la réalité des indices faisant présumer qu'elle aurait commis les crimes constatés, a été entendue, conformément à l'article 62 du Code de procédure pénale, avant d'être placée en garde à vue et de recevoir notification des droits attachés à ce placement(1).

2° INSTRUCTION - Nullités - Chambre d'accusation - Saisine - Saisine par le juge d'instruction - le procureur de la République ou l'une des parties - Requête de l'une des parties - Recevabilité - Forclusion édictée par l'article 174 du Code de procédure pénale - Portée.

2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Requête du juge d'instruction - du procureur de la République ou l'une des parties - Requête de l'une des parties - Recevabilité - Forclusion édictée par l'article 174 du Code de procédure pénale - Portée.

2° Si la chambre d'accusation tient de l'article 206 du Code de procédure pénale le pouvoir de prononcer sur les exceptions de nullité qui lui sont soumises par les parties, c'est à la condition qu'elle n'ait pas statué, conformément aux articles 170, 173, 174 et 175 du même code, sur des moyens relatifs à des actes accomplis antérieurement, sauf le cas où les parties n'auraient pu les connaître et sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d'office(2).


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 206, 170, 173, 174, 175
Code de procédure pénale 62

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 1995-07-06 et cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 1996-11-07

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-01-04, Bulletin criminel 1996, n° 5, p. 8 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1996-04-30, Bulletin criminel 1996, n° 182 (1), p. 524 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1995-07-11, Bulletin criminel 1995, n° 255, p. 713 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 1997, pourvoi n°95-84446;96-85915, Bull. crim. criminel 1997 N° 66 p. 211
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 66 p. 211

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Farge.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.84446
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