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19/02/1997 | FRANCE | N°95-15128

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 1997, 95-15128


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 1994) tel que rectifié par arrêt du 3 juillet 1995, que la société SBT Immobilier (société SBT), propriétaire d'un immeuble dans lequel des appartements avaient été donnés à bail, a délivré à plusieurs locataires des congés aux fins de vente et les a assignés pour faire déclarer ces congés valables et ordonner leur expulsion ;

Attendu que Mme X... et d'autres locataires font grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de la société SBT, alors, selon le moyen, " qu'il résulte des dispos

itions de l'article 13 de la loi du 6 juillet 1989 que les personnes morales sont exc...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 1994) tel que rectifié par arrêt du 3 juillet 1995, que la société SBT Immobilier (société SBT), propriétaire d'un immeuble dans lequel des appartements avaient été donnés à bail, a délivré à plusieurs locataires des congés aux fins de vente et les a assignés pour faire déclarer ces congés valables et ordonner leur expulsion ;

Attendu que Mme X... et d'autres locataires font grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de la société SBT, alors, selon le moyen, " qu'il résulte des dispositions de l'article 13 de la loi du 6 juillet 1989 que les personnes morales sont exclues du bénéfice des dispositions de l'article 15 de ce texte, en sorte que la bailleresse personne morale est réduite à ne vendre les logements dont elle est propriétaire qu'occupés ; qu'en validant les congés pour vendre délivrés par la société SBT, en considérant qu'aucune restriction au bénéfice de ce droit, relative à la nature juridique de la personne du bailleur, n'était prévue par le texte, la cour d'appel a violé les articles 13 et 15 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, à bon droit, que l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 permettait à tout bailleur de donner congé pour vendre et n'impliquait, dans ce cas, aucune restriction à l'encontre d'une société commerciale et que les hypothèses visées à l'article 13 de la loi ne pouvaient concerner un tel congé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-15128
Date de la décision : 19/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Congé pour vendre - Article 13 - Application (non) .

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Bailleur - Bailleur personne morale - Congé pour vendre - Possibilité

Une cour d'appel relève à bon droit que l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 permettait à tout bailleur de donner congé pour vendre et n'impliquait dans ce cas aucune restriction à l'encontre d'une société commerciale et que les hypothèses visées à l'article 13 de la loi ne pouvaient concerner un tel congé.


Références :

Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 13, art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 1997, pourvoi n°95-15128, Bull. civ. 1997 III N° 37 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 37 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bourrelly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.15128
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