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19/02/1997 | FRANCE | N°95-14163

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 1997, 95-14163


Sur le premier moyen :

Vu l'article 278 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'un expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., qui exploite des parcelles de maïs et de blé à proximité d'un bois dont Mlle Z... a le droit de chasse, a assigné celle-ci en réparation de dégâts causés par des lapins à ses récoltes ; que le Tribunal a désigné un expert aux fins notamment de constater l'état des récoltes et l'import

ance des dégâts ; que cet expert a demandé à M. X..., huissier, de procéder à diverse...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 278 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'un expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., qui exploite des parcelles de maïs et de blé à proximité d'un bois dont Mlle Z... a le droit de chasse, a assigné celle-ci en réparation de dégâts causés par des lapins à ses récoltes ; que le Tribunal a désigné un expert aux fins notamment de constater l'état des récoltes et l'importance des dégâts ; que cet expert a demandé à M. X..., huissier, de procéder à diverses opérations ;

Attendu que pour débouter Mlle Z... qui demandait la nullité de l'expertise, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que, le 7 juillet 1992, M. X..., huissier de justice, dont les services avaient été requis par l'expert Y..., a informé les parties et leurs conseils qu'il procéderait au mesurage, le 8 juillet à 14 heures 30, et que la récolte devait, en principe, être effectuée le 9 juillet à partir de 13 heures, qu'il les invitait à se rendre sur place aux dates et heures sus-indiquées, que la récolte a finalement eu lieu le 8 juillet dans l'après-midi, que la défenderesse aurait donc pu parfaitement y assister, ayant été convoquée à cette date-là, et que, par ailleurs, M. Y... n'a nullement délégué ses pouvoirs à M. X..., étant donné que ce dernier, officier ministériel, s'est borné à effectuer des mesures en se conformant à des indications très précises fournies par l'expert dans un courrier du 6 juillet 1992 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'expert ne peut que recueillir l'avis d'un autre technicien et non faire procéder à des opérations qui relèvent de sa mission d'expertise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-14163
Date de la décision : 19/02/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Technicien - Mission - Exécution - Avis d'un autre technicien - Spécialité distincte .

Un expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.


Références :

nouveau Code de procédure civile 278

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 09 février 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1981-10-13, Bulletin 1981, I, n° 286, p. 239 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 1997, pourvoi n°95-14163, Bull. civ. 1997 II N° 49 p. 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 49 p. 28

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Colcombet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.14163
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